COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION...
R. G. No 08 / 1002
CONTESTATION EN MATIERE D'HONORAIRES D'AVOCAT
ORDONNANCE No55
DU 12 AOUT 2008
NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
Assisté de Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif, faisant fonction de greffier ;
Vu la requête en contestation d'honoraires d'avocat déposée le 27 mai 2008 par :
- Mme X... Céline Demeurant... 97438 SAINTE-MARIE
Comparante en personne
à l'encontre de :
- Maître Lynda Y... Avocat Domiciliée... 97490 SAINTE-CLOTILDE
Comparante en personne
L'affaire appelée à l'audience du 15 juillet 2008 a été renvoyée à celle du 5 août 2008 devant nous, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2008 ;
Vu les conclusions déposées par Me Y... tendant au rejet de la demande et sollicitant la taxation de ses honoraires à un montant de 8. 550 euros, outre 1. 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Vu les articles : 10 de la loi du 31 décembre 1971, 17-5 du décret du 27 novembre 1971, 1134 du code civil ;
Attendu que les honoraires de Me Y... ont fait l'objet d'une convention en date du 26 septembre 2003 prévoyant une base de 2. 481, 11 euros TTC, outre un honoraire de résultat " pour la procédure devant le conseil de prud'hommes " ;
Attendu qu'un jugement de départage du conseil de prud'hommes est intervenu le 21 novembre 2007 déboutant la requérante et précisant que celle-ci est représentée par Me François Z... et Me Y..., cette dernière ayant précisé devant nous : " la cliente m'a retiré le dossier le lendemain du jugement prud'homal "
Attendu que force est de constater que les conditions prévues à la convention sont remplies et que celle-ci doit en conséquence recevoir application sans que l'avocat puisse prétendre à un quelconque complément à raison de la durée de la procédure, des incidents survenus et de l'intervention d'un confrère qu'elle ne souhaitait pas mais qu'elle a finalement accepté ;
Attendu que les honoraires de Me Y... doivent être taxés à la somme de 2. 481, 11 euros, qu'il convient d'ordonner le remboursement de la somme de 826 euros versée par erreur par la requérante ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, contradictoirement et en dernier ressort,
TAXONS les frais et honoraires de Maître Y... à la somme de deux mille quatre cent quatre vingt un euros et onze cents (2. 481, 11 euros).
ORDONNONS le remboursement à Mme X... Céline de la somme de huit cent vingt six euros (826 euros)
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Constatons l'absence de dépens.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT signé