COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00037
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, jugement en date du 20 mai 2008, enregistrée sous le no 06 / 125
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 45 du 12 AOÛT 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1174
ENTRE :
LA SARL TOUT VA BIEN, en la personne de son gérant dont le siège est... 97432 LA RAVINE DES CABRIS Représentée par Me Patrick GARRIGES, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
Vanessa X..., demeurant ... 97427 L'ETANG SALE
Représentée par la Selarl Brigitte MAURO-Béatrice FONTAINE-ZELLER, avocats associés au barreau de Saint-Pierre
DÉFENDERESSE
DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 22 juillet 2008 a été renvoyée successivement à celles des 29 juillet et 5 août 2008, devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire concernant un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 20 mai 2008, délivrée le 7 juillet 2008 sur la requête de la Sarl Tout Va Bien ;
Vu les conclusions en défense déposées le 28 juillet 2008 tendant au rejet de la demande ;
Vu les conclusions en réponse reçues le 1er août 2008 ;
SUR CE
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que les comptes de la Sarl Tout Va Bien font apparaître que l'exécution provisoire serait de nature à causer à l'entreprise de sérieuses difficultés de trésorerie susceptibles de mettre son activité commerciale en péril ;
Qu'il existe par ailleurs des doutes quant à la représentation des sommes en cas d'infirmation, alors que la partie adverse ne justifie pas de garanties suffisantes en rapport avec le montant des condamnations prononcées ;
Attendu qu'il est donc établi que l'exécution provisoire ordonnée aurait des conséquences manifestement excessives, et qu'elle en a déjà, alors qu'une saisie attribution est en cours ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages intérêts à l'encontre de la société requérante ;
Attendu qu'il y a lieu de donner main levée de l'exécution provisoire ordonnée mais ce faisant de faire application des dispositions de l'article 917 du code de procédure civile et de fixer l'affaire en priorité ;
Attendu que les dépens doivent suivre ceux de la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Ordonnons main levée de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 20 mai 2008.
Fixons l'affaire en priorité à l'audience de la chambre commerciale de la cour du lundi 25 août 2008 à 14 heures
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la Sarl Tout Va Bien aux dépens d e la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT