COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00041
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 16 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 02
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 44
du 5 AOUT 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 997
ENTRE
LA SCI PHISALIS, en la personne de son gérant dont le siège est... 97432 LA RAVINE DES CABRIS Représentée par Me Saïd LARIFOU, avocat au barreau de Saint-Pierre
DEMANDERESSE
ET
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE LA RÉUNION, dont le siège est ... 97462 SAINT-DENIS
Représentée par la SELARL AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI, du barreau de Saint-Pierre
DÉFENDERESSE
DÉBATS L'affaire appelée à l'audience 15 juillet 2008 a été renvoyée successivement à celle du 29 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 5 août 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en date du 7 juillet 2008 tendant à la main levée de l'exécution provisoire attachée à une décision du juge de l'exécution de Saint-Pierre en date du 16 mai 2008 ;
Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion tendant à voir déclarer la demande irrecevable et en tous cas mal fondée ;
Vu les conclusions de la requérante soutenant que le premier juge n'a pas motivé sa décision et que la demande de vente amiable pouvait être formulée verbalement à l'audience ;
SUR CE, Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le texte susvisé donne compétence au Premier Président pour suspendre l'exécution provisoire des décisions du juge de l'exécution quelles que soient les mesures ordonnées ;
Attendu que le jugement querellé qui ordonne qu'il soit procédé à la vente d'immeubles sur une mise à prix qu'il fixe, présente un caractère décisionnel, ne se bornant pas à instituer une simple mesure destinée à parvenir à l'exécution qui ne serait pas de nature à suspendre le cours de la procédure ;
Mais attendu que la requérante ne présente aucun moyen nouveau ni aucune pièce justifiant en l'état qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision querellée laquelle est motivée avec précision sur la demande de vente amiable retenant que " les trois compromis présentés par la SCI PHISALIS sont libellés au nom de M. X... Josselin dont la qualité n'est aucunement précisée et ne sont ni datés, ni surtout signés par l'acquéreur... "
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Déboutons la SCI PHISALIS de sa demande en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution de Saint-Pierre en date du 16 mai 2008.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI PHISALIS aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT