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05/08/2008 | FRANCE | N°08/00040

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0152, 05 août 2008, 08/00040


COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00040 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 16 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 03

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 43 du 5 AOÛT 2008

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 994

ENTRE

- Josselin Philippe X...,
- Martine Thérèse Y...,
demeurant tous deux... 97410 SAINT-PIERRE
r>Représentés par Me Saïd LARIFOU, avocat au barreau de Saint-Pierre
DEMANDEURS
ET
LA CAISSE REGIONALE DE CR...

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES

R. G : 08 / 00040 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du 16 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 03

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 43 du 5 AOÛT 2008

Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 994

ENTRE

- Josselin Philippe X...,
- Martine Thérèse Y...,
demeurant tous deux... 97410 SAINT-PIERRE

Représentés par Me Saïd LARIFOU, avocat au barreau de Saint-Pierre
DEMANDEURS
ET
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION, dont le siège est
... 97462 SAINT-DENIS

Représentée par la Selarl AMODE-ANDRE ROBERT-RAFFI du barreau de Saint-Pierre
DÉFENDERESSE

DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 15 juillet 2008 a été renvoyée à celle du 29 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 5 août 2008

GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation du 7 juillet 2008 tendant à la main levée de l'exécution provisoire attachée à une décision du juge de l'exécution de Saint-Pierre en date du 16 mai 2008 ;

Vu les conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion tendant à voir déclarer la demande irrecevable et en tous cas mal fondée ;
Vu les conclusions des requérants soutenant que le premier juge n'a pas motivé sa décision et que la demande de vente amiable pouvait être formée verbalement à l'audience ;

SUR CE, Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le texte susvisé donne compétence au Premier Président pour suspendre l'exécution provisoire des décisions du juge de l'exécution quelles que soient les mesures ordonnées ;
Attendu que le jugement querellé qui ordonne qu'il soit procédé à la vente d'immeubles sur une mise à prix qu'il fixe, présente un caractère décisionnel, ne se bornant pas à instituer une simple mesure destinée à parvenir à l'exécution qui ne serait pas de nature à suspendre le cours de la procédure ;
Mais attendu que les requérants ne présentent aucun moyen nouveau ni aucune pièce justifiant en l'état qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui est motivée avec précision sur la demande de vente amiable retenant que " les trois compromis présentés par les époux X... / Y... ne sont ni datés ni SURTOUT signés par l'acquéreur...) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande :

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Déboutons les époux X... Josselin Philippe / Y... Martine Thérèse de leur demande en suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution de Saint-Pierre en date du 16 mai 2008.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux X... Josselin Philippe / Y... Martine Thérèse aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0152
Numéro d'arrêt : 08/00040
Date de la décision : 05/08/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 16 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-08-05;08.00040 ?
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