COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 01313
recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 19 Février 2008, enregistrée sous le no AJ08 / 90
Monsieur Jean David X...Y...
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97435 SAINT GILLES LES HAUTS
REQUERANT
ORDONNANCE No 52
DU vingt neuf Juillet deux mille huit
Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 19 février 2008 notifiée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 13 mars suivant.
Vu le recours formé par M. X...Z...Jean David contre cette décision le 18 mars 2008.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que M. X...Z...Jean David a déposé le 15 janvier 2008 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Denis en date du 12 décembre 2007.
Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle à 25 % sur la base d'un revenu mensuel retenu de 1. 140 euros sans correctifs familiaux.
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la situation de M. X...Z...Jean David a changé depuis le 2 janvier 2008 : qu'il a été licencié à cette date et qu'il perçoit une allocation d'aide de retour à l'emploi de 29, 49 euros par jour depuis le 8 janvier 2008 : que la moyenne de ses ressources mensuelles sur 6 mois s'établit à la somme de 894 euros (29, 49 € x 182 jours : 6 mois).
Attendu que ces ressources n'excédant pas les plafonds fixés par les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 la décision doit être infirmée et qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au requérant et de fixer la contribution à la charge de l'Etat à 85 %.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Déclarons bien fondé le recours formé par M. X...Z...Jean David.
En conséquence infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2008.
Accordons l'aide juridictionnelle partielle à M. X...Z...Jean David pour la procédure suivante :
- appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Denis le 12 décembre 2007
- contre Marie Noëline A....
A compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution.
Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 85 %.
Constatons que Maître Rose- May B..., avocat au barreau de Saint- Denis qui a accepté de prêter son concours à la requérante assistera ou représentera la bénéficiaire.
Disons que M. X...Z...Jean David sera assisté de la SCP CANTAGRILL- MAGAMOOTOO- BOGHEN, huissier de justice dans le ressort de la Réunion.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT