COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 08/01303
recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 22 Avril 2008, enregistrée sous le no AJ08/2002
Madame Wanbui Suzan X...
...
97480 SAINT-JOSEPH
REQUERANT
ORDONNANCE No 50
DU vingt neuf Juillet deux mille huit
Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ;
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 22 avril 2008, notifiée le 23 avril 2008 par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 10 mai suivant ;
Vu le recours formé par Mme X... Wanbui Suzan contre cette décision le 22 mai 2008
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours ;
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 4,5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2,3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que Mme X... Wanbui Suzan a déposé le 26 mars 2008 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 11 février 2008
Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle à 25% sur la base d'un revenu mensuel retenu de 1 544 euros avec correctifs familiaux.
Attendu que Mme X... Wanbui Suzan indique que ses revenus ont changé puisqu'il a été mis fin à son contrat à durée déterminée depuis le 1o mai 2008.
Attendu que conformément à l'article 1o du décret du 19 décembre 1991 les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile soit en l'espèce l'année 2007.
Attendu qu'il peut toutefois être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1o janvier de l'année en cours si la situation financière du demandeur a changé.
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que Mme X... Wanbui Suzan a perçu durant l'année 2007 des ressources mensuelles d'un montant de 1 544 euros (944+600).
Attendu que si Mme X... Wanbui Suzan justifie que son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2008 elle n'établit que ses revenus se limitent depuis cette date à la pension alimentaire et aux allocations familiales dès lors qu'il résulte du courrier de l'ASSEDIC du 14 mai 2008 qu'elle est en droit à prétendre à une indemnisation de la part de son ancien employeur au titre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi compensant sa perte d'emploi.
Attendu qu'en l'état des éléments produits aux débats la situation de Mme X... Wanbui Suzan a bien été correctement prise en compte.
Attendu que la décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Disons mal fondé le recours
En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2008.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT