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29/07/2008 | FRANCE | N°08/00810

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 29 juillet 2008, 08/00810


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00810

Décision, origine Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 28 Février 2008, enregistrée sous le no CVD 055 / 08

SARL PMA représentée par son liquidateur M. Michel X...
...- ...
97400 SAINT DENIS

REQUERANT

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF)
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS
Représentant : Me Sanaze MOUSSA (avocat au barreau de ST DENIS)

ORDONNANCE No54

DU vingt neuf Juillet deux mille huit

Nous, Joëlle BOY

ER- CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision su...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00810

Décision, origine Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 28 Février 2008, enregistrée sous le no CVD 055 / 08

SARL PMA représentée par son liquidateur M. Michel X...
...- ...
97400 SAINT DENIS

REQUERANT

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF)
87 Rue de Richelieu
75002 PARIS
Représentant : Me Sanaze MOUSSA (avocat au barreau de ST DENIS)

ORDONNANCE No54

DU vingt neuf Juillet deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par arrêt en date du 29 janvier 2008, la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion, statuant un recours formé contre une ordonnance du conseiller de la mise en état par la société PMA, la Cie Prudence Créole, la Société HVA et la Société ACF dans une affaire les opposants à la Société AGF IART, a déclaré le déféré irrecevable, a débouté la Société AGF IART de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive et a condamné la société PMA, la Cie Prudence Créole, la Société HVA et la Société ACF aux dépens.

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 28 février 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel à la demande de Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER, avocat de la Société AGF IART et portant à la somme de 2. 145 € le compte vérifié.

Vu la notification du compte vérifié à Monsieur X..., es qualités de liquidateur de la société PMA en date du 4 avril 2008.

Vu la contestation formée le 28 avril 2008 par Monsieur X..., es qualités demandant de rapporter le décompte vérifié au motif d'une part que la notification est irrecevable car entachée d'irrégularités et que Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER n'a pas qualité à agir n'étant pas bénéficiaire d'une condamnation aux dépens à son profit et que d'autre part les émoluments ne peuvent être calculés sur la demande en paiement de dommages intérêts formée par la Société AGF IART mais rejetée par la cour d'appel et ne peuvent, en toute hypothèse, lui être demandés en totalité à défaut de condamnation solidaire des parties.

Vu les observations déposées le 19 juin 2008 par Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER, avocat de la Société AGF IART qui demande déclarer la demande de Monsieur X..., à titre principal, irrecevable car faite au greffe de la cour d'appel et non au premier président, et à titre subsidiaire, non fondée car d'une part la condamnation aux dépens est indiscutable et le liquidateur de la société PMA ne peut invoquer une quelconque nullité, et d ‘ autre part c'est à bon droit que le greffier en chef a pris en compte pour le calcul du droit proportionnel la somme de 100. 000 euros demandée par la Société AGF IART à titre de dommages intérêts.

Monsieur X..., es qualités qui a eu connaissance des explications en réponse de Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER a repris le 15 juillet 2008 ses précédents arguments et a répliqué en faisant valoir que sa contestation était parfaitement recevable.

MOTIFS ET DÉCISION

- I- Sur la procédure :

Attendu que la vérification et le recouvrement des dépens sont régis par les dispositions spécifiques des articles 704 et suivants du code de procédure civile.

- 1o- Sur la recevabilité de la contestation faite par Monsieur X..., es qualité de liquidateur :

Attendu que Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER soulève l'irrecevabilité de la contestation faite par Monsieur X..., es qualités de liquidateur a au motif qu'elle a été adressée au greffe de la cour d'appel au lieu et place du Premier Président.

Attendu que la contestation du certificat de vérification peut être formée par la partie elle- même (article 708 du code de procédure civile).

Attendu qu'aucune condition de forme n'est prévue par l'article 708 alinéa 2 du code de procédure civile et qu'il suffit que le contestant présente une demande orale ou écrite au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte des dépens qu'il entend contester.

Attendu que la contestation de Monsieur X...faite par lettre adressée et reçue au greffe de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion dans les délais prévus par l'article 706 du code de procédure civile est donc régulière et recevable.

- 2o- Sur les exceptions de nullité :

Attendu que Monsieur X..., es qualités de liquidateur soulève l'irrégularité de la notification du certificat de vérification au motif qu'aucune notification n'a été faite à son avocat dans les formes de l'article 652 du code de procédure civile et que celle qui lui a été faite comporte une mention erronée sur le greffe de la juridiction compétente.

Attendu qu'aux termes de l'article 706 du code de procédure civile le décompte vérifié doit être notifié à l'adversaire et doit indiquer le délai de contestation et les modalités de son exercice.

* 2-1- Sur la notification du décompte vérifié :

Attendu qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le compte vérifié a été notifié à Monsieur X..., es qualités et qu'il mentionnait bien la décision soumise à la procédure de vérification des dépens soit l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint- Denis du 29 janvier 2008 avec son numéro d'inscription au répertoire général soit le numéro 07 / 01211.

Attendu qu'il importe peu dès lors que la notification vise le numéro de l'arrêt soit le numéro 08 / 24 et non le numéro du répertoire général de l'affaire dès lors que cette indication ne fait pas partie des mentions obligatoires prévues à l'article 706 alinéa 2 du code de procédure civile : qu'il en est de même du numéro de la requête déférant l'ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour.

* 2-2 : Sur le destinataire de la notification du certificat de vérification :

Attendu qu'il est constant que la notification du décompte vérifié doit être faite à la partie elle- même par voie postale et non pas à son représentant.

Attendu que la notification n'avait pas à être faite à l'avocat de la Société PAM, Maître Jacques A....

Attendu la contestation de Monsieur X..., es qualités doit être rejetée de ce chef

* 2-3 : Sur le contenu de la notification :

Attendu que la notification faite par Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER indique de manière erronée que la contestation devait être faite au greffe du tribunal de grande instance de Saint- Denis au lieu de celui de la cour d'appel qui est la juridiction qui a vérifié le compte.

Attendu que cette irrégularité formelle ne saurait toutefois entraîner la nullité de la notification dès lors que Monsieur X..., es qualités de liquidateur ne justifie d'aucun grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Attendu qu'en toute hypothèse l'existence d'une notification irrégulière aurait eu pour seule conséquence de ne pas avoir fait courir le délai de recours, l'absence de notification n'affectant pas la recevabilité du recours.

-3 o- Sur la qualité à agir de Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER :

Attendu qu'il résulte des articles 704 et suivants du code de procédure civile que la demande de vérification des dépens peut être formée par toute partie intéressée : partie gagnante comme succombante quant aux dépens, ou encore le mandataire ad litem que celui- ci ait ou non à son profit un droit de recouvrement direct.

Attendu qu'en l'espèce il ne peut être contesté que la société PMA, la Cie Prudence Créole, la Société HVA et la Société ACF ont été condamnées aux dépens d'appel par l'arrêt du 29 janvier 2008 et que Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER était l'avocat régulièrement constitué devant la cour d'appel de la partie gagnante, la Société AGF IART.

Attendu que certes Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER ne peut prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et ne peut en conséquence procéder au recouvrement direct contre la partie adversaire et agir en son propre nom contre la société PMA.

Attendu que par contre Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER en sa qualité de conseil de la Société AGF IART peut toujours agir comme mandataire et au nom de sa cliente comme l'y autorise l'article 652 du code de procédure civile et a donc qualité pour suivre la procédure de recouvrement prévue aux articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile comme mandataire et au nom de sa cliente.

Attendu que la contestation faite par Monsieur X..., es qualités de ce chef sera donc rejetée

- II- Sur le fond et sur la demande de paiement d'un émolument :

Vu l'article 695 du nouveau code de procédure civile et les dispositions du décret no 80-608 du 30 juillet 1980 fixant la rémunération des avoués près les cours d'appel, dispositions seules applicables s'agissant d'émoluments réclamés dans le cadre d'une procédure applicable à la cour d'appel.

Attendu que le décret du 30 juillet 1980 impose en principe d'attendre la fin de la procédure pour demander la vérification des dépens puisque c'est seulement à la fin du procès que tous les éléments d'appréciation de l'émolument sont réunis.

Attendu qu'il convient d'inviter les parties sur cette difficulté dès lors l'arrêt de déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2008 n'a pas mis fin à l'instance et que rien ne permet de savoir si les dispositions du décret sus- visé devront ou non être appliquées et s'il y aura lieu ou non à réfaction sur chacun des émoluments lorsqu'il sera mis fin à la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Déclarons Monsieur X..., es qualités de liquidateur de la Société PMA recevable en son recours.

Rejetons les exceptions de procédures et fin de non recevoir comme non fondées.

Avant dire droit au fond, invitons les parties à présenter leurs observations sur la possibilité pour Maître Sanaze MOUSSA- CARPENTIER de demander la vérification de ses frais afférents à la procédure de déféré sans attendre l'arrêt au fond mettant fin à l'instance d'appel

Fixons à la date du 26 août 2008 la date limite du dépôt des observations.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline NEVEZ, Greffier

Le GreffierLe Magistrat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00810
Date de la décision : 29/07/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-07-29;08.00810 ?
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