COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX
RG N : 08 / 00375
ORDONNANCE No49
du vingt neuf Juillet deux mille huit
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint- Denis,
Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 08 / 00375
Entre :
REQUERANT :
Monsieur Didier X...
...
...
97410 SAINT PIERRE
Représentant : Me Robert FERDINAND
(avocat au barreau de ST DENIS)
DEFENDEUR :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques Sous- Direction
Du droit privé, Bât Condorcet- Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX
(avocat au barreau de ST DENIS)
EN PRESENCE DE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint- Denis, représenté par Madame Anne- Marie NOEL,
substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel.
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 15 juillet 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille huit
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt neuf Juillet deux mille huit
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
Vu la requête en indemnisation à raison d'une détention provisoire déposée le 4 mars 2008 par M. X..., incarcéré pendant 4 mois à la prison de Cayenne à Saint- Pierre, relaxé des poursuites dont il a fait l'objet par arrêt de la Cour de céans en date du 31 janvier 2008, sollicitant qu'il lui soit alloué 100 000 euros au titre de son préjudice moral, 52 800 euros pour son préjudice matériel et 5 000 euros du chef de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor tendant à la réduction notable des indemnités sollicitées ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR CE
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que la requête déposée dans le forme et délais prévus par l'article 149-2 du code de procédure pénale est recevable en la forme ;
Attendu que le requérant abandonne verbalement sa demande formée concernant la réparation du préjudice matériel ;
Attendu que M. X..., né le 15 mai 1961, professeur certifié d'histoire et de géographie, marié, père de 2 jeunes enfants a subi un préjudice moral certain à raison de la détention dont il a fait l'objet alors qu'il a toujours proclamé son innocence ;
Attendu que le requérant découvrait pour la première fois le monde carcéral, n'ayant jamais été condamné, et à la prison de Saint- Pierre dans des conditions de promiscuité éprouvantes ; que l'évaluation du préjudice subi doit tenir compte de l'intensité du choc psychologique occasionné par la détention et ce en considération de la personnalité de l'intéressé qui a nécessairement souffert de la séparation d'avec son épouse et ses enfants, quand bien même il soit fait état de relations familiales parfois difficiles ;
Attendu qu'en considération de ces éléments il convient d'allouer à M. X...une indemnité de 15 000 euros qui viendra équitablement réparer le préjudice résultant directement de son incarcération, le préjudice par ricochet ne pouvant être, en l'état du droit, pris en considération ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Fixons à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., lui allouons en outre, une indemnité de 1 000 euros du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Constatons l'absence de dépens de la procédure.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ,, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Premier Président