COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00038
Au fond, origine conseil de prud'hommes de Saint- Denis, décision attaquée en date du 20 juin 2008, enregistrée sous le no 07 / 273
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 40
du 29 JUILLET 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1184
ENTRE
La Société FIGAR " SAN MARINA "
en son président en exercice,
dont le siège social est au no 101 Rue Maréchal Leclerc
97400 ST DENIS
Représentée par Me Me Annabel FEGEAT- SELLES, avocat au barreau de Saint- Denis
DEMANDERESSE
ET
Colette X...Y...,
demeurant au ...
97438 SAINTE MARIE
Représentée par Me LEE MOW SIM, avocat au barreau de Saint- Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 15 juillet 2008 a été renvoyée à celle du 22 juillet 2008
devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 juillet 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 9 juillet 2008 sur la requête de la Société FIGAR " SAN MARINA " tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire attachée à un jugement du conseil de prud'hommes de Saint- Denis en date du 20 juin 2008 ;
Vu les conclusions en réponse par lesquelles la défenderesse s'oppose à la demande, déposées le 22 juillet 2008 ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le paiement des indemnités dues en application des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail ne peut être contesté alors qu'il n'est pas argué quant à ce de la violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu pour le surplus qu'il convient de faire droit à la demande par application de l'article 521 du code de procédure civile lequel ne soumet pas l'aménagement de l'exécution provisoire à la constatation que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
Disons n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire en ce qui concerne les indemnités dues en application des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail, soit une somme de 10. 960 euros.
Pour le surplus, aménageant la mesure, autorisons la Société FIGAR " SAN MARINA " à constituer une garantie bancaire entre les mains de la B. N. P. Paribas pour les sommes objet des condamnation avec engagement de payer à première demande.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens seront à la charge de la requêrante.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT