COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. RÉFÉRÉS
R.G : 08/00034
Ordonnance de référé, origine tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, décision attaquée en date du 2 juin 2008, enregistrée sous le no 08/135
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 39
du 29 JUILLET 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/1072
ENTRE
La Sarl ELIXIR O.I.,
En la personne de son gérant
Dont le siège est au no 48 lotissement les Tourelles
97460 SAINT-PAUL
Représentée par la Selarl AKHOUN RAJABALY, avocats associés au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
La Société NORDEV,
en la personne de son gérant
Dont le siège est à l'Hôtel de Ville
97400 SAINT-DENIS
Représentée par Me Thierry CODET, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 24 juin 2008 a été renvoyée successivement à celles des
8 et 22 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le
29 juillet 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 2 juin 2008 à la requête de la Sarl ELIXIR O.I. tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé du Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les conclusions en réponse prises par la Société NORDEV qui s'oppose à la demande et précise que l'ordonnance a été exécutée pour l'essentiel de ses dispositions;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que si l'assignation devant le premier juge n'a pas touchée son destinataire il apparaît que celle-ci est régulière comme ayant été délivrée à l'adresse du siège social de la Sarl ELIXIR O.I., cette même adresse figurant dans les actes de procédure postérieurs : déclaration d'appel - assignation en référé devant le Premier Président ;
Qu'en statuant en l'absence du défendeur le premier juge n'a donc pas violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande se trouve dès lors irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner si l'exécution de l'ordonnance serait susceptible d'entraîner pour la Sarl ELIXIR O.I. des conséquences manifestement excessives, ce, d'autant plus qu'il apparaît que l'ordonnance de référé a été exécutée dans plusieurs de ses dispositions ;
Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer une indemnité de 750 euros à la Société NORDEV ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement ne matière de référé et en dernier ressort,
Déclarons la Sarl ELIXIR O.I. irrecevable.
Condamnons la Sarl ELIXIR O.I. à payer à la Société NORDEV une indemnité de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl ELIXIR O.I. aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT