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29/07/2008 | FRANCE | N°07/01994

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 29 juillet 2008, 07/01994


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 07 / 01994

ORDONNANCE No47

du vingt neuf Juillet deux mille huit

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint- Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07 / 01994

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Jonathan X...
...
97470 SAINT BENOIT
Représe

ntant : la SCP BRIOT- MARIONNEAU
(avocats au barreau de SAINT- DENIS)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direc...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX

RG N : 07 / 01994

ORDONNANCE No47

du vingt neuf Juillet deux mille huit

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint- Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07 / 01994

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Jonathan X...
...
97470 SAINT BENOIT
Représentant : la SCP BRIOT- MARIONNEAU
(avocats au barreau de SAINT- DENIS)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques- Sous Direction
Du droit privé- bât Condorcet- Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Représentant : Me Jacqueline PAYET VAYLEUX
(avocat au barreau de ST DENIS)

EN PRESENCE DE :

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint- Denis, représenté par Madame Anne- Marie NOEL, substitut général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel.

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 15 juillet 2008 devant nous, assisté de Josseline B..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt neuf Juillet deux mille huit

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt neuf Juillet deux mille huit.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Josseline B..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

Vu la requête aux fins d'indemnisation de la détention provisoire présentée par Monsieur X...Jonathan le 27 novembre 2007, celui- ci ayant fait l'objet d'une ordonnance de non- lieu rendue le 6 juin 2007, et par laquelle il sollicite une indemnité de 26 000 euros en réparation de son préjudice moral, sexuel et matériel.

Vu les conclusions de l'Agent judiciaire du Trésor reçues le 4 mars 2008 tendant à voir rejeter l'indemnité sollicitée au titre du préjudice matériel et à voir réduire à la somme de 9 000 euros celle accordée au titre du préjudice moral toutes causes confondues ;

Vu les conclusions du Ministère Public qui déclare s'en rapporter ;

SUR CE

Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale ;

Attendu que la requête se trouve recevable en la forme, ce qui n'est pas contesté.

Attendu que le requérant a été mis en examen le 29 avril 2006 et placé le jour même en détention jusqu'au 9 mars 2007 ; que toutefois la réparation concerne une durée de détention de 9 mois (29. 04. 2006 au 24. 01. 2007) M. X...s'étant trouvé pour le surplus en exécution de peine ;

Attendu que M. X...est né le 11 décembre 1983 ; qu'il était sans emploi au moment de sa mise en détention ;

Attendu que force est de constater que M. X...a été condamné à des peines de prison ferme à plusieurs reprises ainsi que cela résulte de son casier judiciaire ;

Attendu qu'il a connu cependant des conditions d'incarcération difficiles, ce dont il y a lieu de tenir compte ;

Attendu cependant que seul peut être indemnisé le préjudice direct résultant de la détention, ce qui exclut la réparation du préjudice par ricochet et donc de prendre en considération les faits délictueux par lui commis à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire ;

Attendu que le requérant ne justifie pas de la perte d'une chance relative à la recherche d'un emploi et ne démontre pas l'existence d'un préjudice matériel ;

Attendu que le préjudice sexuel invoqué sera réparé toutes causes confondues avec le préjudice moral ;

Attendu qu'en fonction de ces éléments il convient d'allouer une indemnité de
10 000 euros à titre de réparation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Fixons l'indemnisation du préjudice subi par M. X...Jonathan à une somme de 10 000 euros.

Disons que les dépens resteront à la charge du Trésor.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Josseline B...,, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/01994
Date de la décision : 29/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-07-29;07.01994 ?
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