COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 08/01272
recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 16 Octobre 2006, enregistrée sous le no AJ06/5845
Monsieur Fabrice X... Y...
...
97420 LE PORT
REQUERANT
ORDONNANCE No 46
DU dix sept Juillet deux mille huit
Nous, Christian FABRE, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 19 novembre 2007 ;
Vu le recours formé par Fabrice X... Y... le 12 février 2008 contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 04 juillet 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 15 juillet 2008.
Par un courrier reçu le 12 février 2008, Monsieur Y... a contesté la décision rendue le
19 novembre 2007 par le Président du bureau d'aide juridictionnelle ayant ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle totale octroyée par une décision du 16 octobre 2006.
En l'absence de justification d'une notification régulière de la décision déférée, le recours intenté par Monsieur Y... est recevable.
Les pièces du dossier révèlent que la décision de retrait a été prise le 19 novembre 2007 après transmission le 12 novembre 2007 de la décision de première instance ayant relevé l'existence d'une procédure abusive de Monsieur Y.... Eu égard au délai entre la transmission et la décision rendue et en l'absence de toute trace au dossier, il doit être retenu que la décision a été rendue après omission de deux formalités impératives à savoir le recueil des observations du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (article 72 du décret du 19 décembre 1991) et la communication au Ministère Public (article 73 du même décret).
La décision de retrait rendue sans que Monsieur Y... n'ait été invité à fournir ses explications est attentatoire à ses droits, caractérise une violation du principe de la contradiction et des règles du procès équitable. Par ailleurs cette décision se réfère au seul jugement ayant relevé l'action abusive sans caractériser les motifs justifiant la sanction du retrait. Le défaut de motivation est alors caractérisé.
Ces manquements irrémédiables imposent l'annulation de la décision déférée.
Un appel a été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 octobre 2007. Cette décision est alors dépourvu d'autorité de la chose jugée notamment en ce qu'elle a relevé l'instance abusive.
Eu égard, par ailleurs, aux irrégularités commises, il n'y a pas lieu à retrait.
En conséquence:
Annule la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu au retrait de l'aide juridictionnelle octroyée à Monsieur Fabrice Y... par décision du 16 octobre 2006.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT