COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00036
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 2 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 06
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 38
du 15 JULLET 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1051
ENTRE
Céline Léonnine Y... divorcée Z...Georges Michel,
demeurant au ...
97432 LA RAVINE DES CABRIS
Représentée par la SELARL AMODE- ANDRE A...- RAFFI,
avocats associés au barreau de Saint- Pierre
DEMANDERESSE
ET
René Guy B...,
demeurant ...
24230 MONTCARET
Représenté par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint- Pierre
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 1er juillet a été renvoyée à celle du 8 juillet 2008
devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 25 juin 2008 tendant à obtenir le sursis à exécution d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 2 mai 2008 dont appel, ayant autorisé la poursuite de la vente sur licitation d'un immeuble sis à Saint- Pierre telle qu'ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 28 janvier 2005 ;
Vu les conclusions prises par le défendeur le 26 juin 20085 par lesquelles il s'oppose à la demande ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 1er juillet 2008 ;
SUR CE, vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'argumentation de la requérante tend à soutenir que la procédure de saisie immobilière ne saurait s'appliquer en matière de vente sur licitation ;
Attendu que les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile renvoient à celles relative à la vente des biens immobiliers en matière de tutelle lesquelles prévoient à l'article 1278 qu'il y a lieu de se référer aux règles de la procédure sur saisie immobilière ;
Attendu que les difficultés relatives à la composition de l'immeuble ne sont pas de nature à affecter la procédure de vente applicable ;
Attendu que les moyens soutenus ne justifient pas qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution, étant précisé que le Premier Président ne saurait statuer au fond sur l'appel interjeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'exécution du jugement en date du 2 mai 2008 du tribunal de grande instance de Saint- Pierre.
Condamne Mme D... Céline Léonnine aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT