COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. RÉFÉRÉS
R.G : 08/00031
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 30 avril 2008, enregistrée sous le no 08/18
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 36
du 15 JUILLET 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/914
ENTRE
La compagnie AGF IART,
en la personne de son Directeur Général
Dont le siège est au no 87 rue de Richelieu
75002 PARIS
Représentée par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME,
avocats associés au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
- LA SA DINDAR AUTOS,
en la personne de son Directeur Général
Dont le siège est au no 124 rue Léopold Rambaud
97490 SAINTE- CLOTILDE
Représentée par la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX,
avocats associés au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE
- La Sa GROUPE CAILLE (CAIDAR)
en la personne de son Président Directeur Général
Dont le siège est au no 31 rue Jean Chatel
97400 SAINT-DENIS
Représentée par la Selarl ARNAUD, du barreau de Saint-Denis
INTERVENANTE VOLONTAIRE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 17 juin 2008 a été renvoyée successivement à celles des
24 juin et 8 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le15 juillet 2008,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2008 tendant à obtenir la main levée de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé prononcée au tribunal de grande instance de Saint-Denis le 30 avril 2008, dont appel ;
Vu les conclusions prises par la Sa DINDAR AUTOS qui s'oppose à la demande ;
Vu les conclusions de la requérante déposées le 24 juin 2008 tendant à l'autoriser à consigner la somme de 500.000 euros ;
Attendu que la Sa GROUPE CAILLE intervient volontairement en qualité de repreneur de la Sa DINDAR AUTOS au soutien de celle-ci ;
SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que la Sa DINDAR AUTOS est l'assurée de la Cie AGF IART; qu'elle se trouve dès lors recevable à l'encontre de celle-ci nonobstant la cession de ses actions ;
Attendu qu'il n'est aucunement démontré que le principe du contradictoire ait été violé par le premier juge, ni que celui-ci n'ait pas respecté les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que la requérante ne démontre pas plus l'existence de conséquences manifestement excessives alors que le montant de la provision allouée est particulièrement mesuré eu égard à l'importance du dommage et ce nonobstant les droits des créanciers opposants ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à main levée de l'exécution provisoire ; qu'il convient de condamner la Cie AGF IART aux dépens et ce faisant d'elle à la Sa DINDARD AUTOS une indemnité de 1.500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement , en matière de référé et en dernier ressort,
Disons n'y avoir lieu à main levée de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé du 30 avril 2008 du tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Constatons l'intervention volontaire de la Sa GROUPE CAILLE.
Condamnons la Cie AGF IART à payer à la Sa DINDAR AUTOS une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Cie AGF IART aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT