COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00033
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 2 mai 2008, enregistrée sous le no 07 / 2086
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 35
du 8 JUILLET 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 922
ENTRE :
Ally X...Y...D...,
demeurant ...
97436 SAINT- LEU
Représenté par la Selarl d'avocat SAID LARIFOU, du barreau de Saint- Pierre
DEMANDEUR
ET :
- Alexandra A...,
demeurant ...
97434 SAINT- GILLES- LES- BAINS,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RIVIERE,
en la personne de son représentant légal
Dont le siège est au no 117 rue du Général Lambert
97436 SAINT- LEU
DÉFENDEURS, non comparants ni représentés
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2008 devant NOUS,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu les assignations en référé délivrées respectivement le 13 et le 16 juin 2008 tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire attachée à un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 2 mai 2008 ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu ; que ceux- ci n'ayant pas été touchés à personne, la présente ordonnance sera prononcée par défaut ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que l'argumentation du requérant se limite à alléguer que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives alors qu'en matière d'exécution provisoire de droit le texte susvisé exige en outre que soit démontrée la violation manifeste du principe du contradictoire ou d'un principe de droit tel que prévu à l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que ce n'est pas le cas en l'espèce et qu'il ne peut être fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons n'y avoir lieu à main levée de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Pierre.
Condamnons Y...D... Ally X...aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT