COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00030
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 4 avril 2008, enregistrée sous le no 05 / 2987
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 33
du 8 JUILLET 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 853
ENTRE :
LA SCI CASERNES 2000,
En la personne de son gérant en exercice
Dont le siège social est au no 33 rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
Représentée par la Selarl LEXIPOLIS, avocats associés au barreau de Saint- Denis
DEMANDERESSE
ET :
- Camille X...épouse Y...,
demeurant ...
97410 SAINT- PIERRE,
- Rose- May X...épouse Y...,
demeurant Route nationale 3- Basse Terre
97410 Z...PIERRE,
- Réjane X...épouse A...B...C...,
demeurant ...- No 801
31000 TOULOUSE,
- Marie Rose X...épouse D...,
demeurant ...,
- René Ah Kane X...,
demeurant ...
97410 ST PIERRE,
- Thérèse X...épouse Z...,
Demeurant ...
97438 SAINTE MARIE
DÉFENDEURS
Représentés par la SCP CHANE TENG / VON PINE, avocats associés au barreau de Saint- Pierre
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 3 juin 2008 a été renvoyée à celle d 24 juin 2008
devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé en date du 14 mai 2008 tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 4 avril 2008, dont appel ;
Vu les conclusions en défense déposées le 19 juin 2008 tendant au débouté ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement querellé a ordonné des travaux de démolition d'un mur, ou à défaut, de réalisation dans les délais prévus le versement d'une somme de 51. 537 euros et de celle de 2. 000 euros en réparation du préjudice de jouissance des consorts X...;
Attendu que la démolition du mur présenterait un caractère quasiment irréversible si le jugement venait à être infirmé ou réformé, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire ordonnée ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande en ordonnant toutefois la consignation de la somme de 51. 537 euros entre les mains du bâtonnier de lm'ordre des avocats du barreau de Saint- Pierre sur un compte ouvert à la CARPA ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 4 avril 2008.
Ordonnons la consignation par la SCI CASERNES 2000 d'une somme de 51. 537 euros
entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint- Pierre sur un compte CARPA.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCI Casernes aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT