COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00027
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 16 mai 2008, enregistrée sous le no 07 / 1643
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 31
du 8 JUILLET 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure engagée
ENTRE :
X...Hassan Y...,
Demeurant au no ...
97410 SAINT- PIERRE
Représenté par la SELARL AMODE- ANDRE ROBERT- RAFFI
avocats associés au barreau de Saint- Pierre
DEMANDEUR
ET :
LA SCI DE GESTION MOGRA,
En la personne de son gérant
dont le siège est au no 41 rue François de Mahy
97410 SAINT- PIERRE
Représentée par la SELARL GANGATE- DE BOISVILLIERS- RAPADY
avocats associés au barreau de Saint- Pierre
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 27 mai 2008 a été renvoyée successivement à celles des
10 et 24 juin 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le
8 juillet 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé du 20 mai 2008 tendant à obtenir l'autorisation par Y... X...Hassan d'interjeter appel d'une décision avant dire droit rendue par le juge des loyers commerciaux de Saint- Pierre le 16 mai 2008 ayant ordonné une expertise ;
Vu les conclusions en défense déposée par la SCI MOGRA le 10 juin 2008 qui s'oppose à la demande soutenant que la procédure suivie devant le juge des loyers est régulière ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 18 juin 2008 faisant valoir que les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
SUR CE,
Vu l'article 272 du code de procédure civile ;
Attendu que force est de constater que si la décision concernée est un jugement avant dire droit qui de ce fait, n'a pas autorité de chose jugée et n'avait pas à être spécialement motivé puisque l'institution d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge ; il n'en ait pas moins vrai que la contestation relative à la régularité de la procédure et au respect des droit de la défense, dont il n'appartient pas au Premier Président de préjuger, constitue un motif grave et légitime justifiant qu'il soit fait droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Autorisons Y... X...B...à relever appel du jugement avant dire droit.
Fixons l'affaire à l'audience civile de la cour du vendredi 1er août 2008 à 9 heures.
Disons que les dépens seront à la charge de Y...Y... en sa qualité de requérant.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT