COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00026
Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint- Denis, décision attaquée en date du 11 avril 2008, enregistrée sous le no 07 / 739
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 30
du 8 JUILLET 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 766
ENTRE
Vincent X...,
demeurant ...
97490 STE CLOTILDE
Représenté par la SELARL PRAGMALEXIS, avocats associés au barreau de Saint- Denis
DEMANDEUR
ET :
LA SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN,
en la personne de son représentant légal
dont le siège est au no 60 rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT- DENIS
Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME, avocats associés au barreau de Saint- Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 20 mai 2008 a été renvoyée successivement à celles des 27 mai, 3 et 24 juin 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé en date du 6 mai 2008 tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint- Denis en date du 11 avril 2008 au motif, notamment, que l'exécution du jugement, dont appel, serait de nature à entraîner pour le requérant des conséquences manifestement excessives ;
Vu les conclusions en défense déposées le 27 mai 2008 tendant au rejet de la demande ;
Vu les conclusions en réponse disant que les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et que la mesure ordonnée n'est pas justifiée ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il est constant que l'article 515 du code de procédure civile n'impose pas au juge de motiver sa décision lorsqu'il ordonne l'exécution provisoire, ce qui relève du pouvoir discrétionnaire des juridictions ;
Attendu que les difficultés financières invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier le caractère manifestement excessif que présenterait pour lui l'exécution du jugement ; que ces conséquences se trouvent d'ailleurs limitées au montant de l'engagement de caution souscrit, fut- il litigieux ;
Attendu qu'il convient de rejeter la demande sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
Rejetons la demande.
Condamnons M. Vincent X...aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT