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17/06/2008 | FRANCE | N°08/00974

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 17 juin 2008, 08/00974


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00974

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS, en date du 09 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 6736

Madame Rachida X...épouse Y...
...
...
33150 CENON

REQUERANTE

ORDONNANCE No 28

DU dix sept Juin deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionne...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00974

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS, en date du 09 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 6736

Madame Rachida X...épouse Y...
...
...
33150 CENON

REQUERANTE

ORDONNANCE No 28

DU dix sept Juin deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 9 novembre 2007, notifiée le 26 novembre suivant
Vu le recours formé par Mme Y...née X...Rachida contre cette décision le 20 décembre 2007
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 26 mai 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISION :

Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Attendu que Mme Y...née X...Rachida a déposé le 9 octobre 2007 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'une ordonnance de non- conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Denis en date du 7 février 2007.

Attendu que cette demande a fait l'objet d'une décision d'admission partielle à 55 % sur la base d'un revenu mensuel retenu de 1030 euros sans correctifs familiaux.

Attendu que Mme Y...née X...Rachida indique qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 929 euros et que sur cette somme doivent être déduites ses charges soit la pension alimentaire, le loyer, le téléphone etc....

Attendu que conformément à l'article 1o du décret du 19 décembre 1991 les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile soit en l'espèce l'année 2006.

Attendu qu'il peut toutefois être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1o janvier de l'année en cours si la situation financière du demandeur a changé.

Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'avis d'imposition 2006 que Mme Y...née X...Rachida a perçu un salaire annuel net imposable de 14. 610 euros soit des ressources mensuelles de 1. 217 euros.

Attendu que de même si l'on considère établi le changement de situation en raison de la procédure de divorce en cours et si l'on retient les revenus perçus depuis l'année 2007 la moyenne des ressources mensuelles s'établit à la somme de 1. 113 euros sur la base du dernier bulletin justifié de novembre 2007 mentionnant un cumul net imposable de 12. 251, 66 euros (12. 251, 66 : 11 mois = 1. 113 euros).

Attendu qu'en effet le calcul des ressources ne peut se faire que sur le salaire net imposable et non sur le salaire net à payer.

Attendu que la pension alimentaire de 82 euros a par ailleurs bien été déduite de sorte que la situation de Mme Y...née X...Rachida a été correctement prise en compte, les autres charges dont elle fait état ne pouvant être prises en compte dans la détermination des ressources prévues pour l'octroi de l'aide juridictionnelle.

Attendu que la décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Disons mal fondé le recours

En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2007.

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00974
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 09 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-17;08.00974 ?
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