La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°08/00961

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 17 juin 2008, 08/00961


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00961

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS, en date du 21 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 007935

Monsieur Lucien Gabriel X...
...
...
97460 SAINT- PAUL

REQUERANT

ORDONNANCE No 27

DU dix sept Juin deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante : >
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridict...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00961

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT- DENIS, en date du 21 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 007935

Monsieur Lucien Gabriel X...
...
...
97460 SAINT- PAUL

REQUERANT

ORDONNANCE No 27

DU dix sept Juin deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 21 décembre 2007, notifiée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 12 janvier suivant.
Vu le recours formé par M. Lucien Gabriel X...contre cette décision le 6 février 2008.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 22 mai 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISION :

Vu les articles 4, 5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1o, 2, 3, 4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Attendu que M. Lucien Gabriel X...a déposé le 26 novembre 2007 une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint- Denis en date du 12 décembre 2006.

Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif que ses ressources mensuelles calculées sur l'année 2006 (soit 1. 908 euros) excédaient les plafonds fixés par la loi après application des correctifs familiaux.

Attendu que M. Lucien Gabriel X...indique qu'ayant été en arrêt maladie de décembre 2006 à mai 2007, ses revenus ont baissé et qu'il convient de prendre en compte ses ressources actuelles à partir de janvier 2007 mais sans toutefois retenir son salaire du mois de juillet 2007 d'un montant de 3. 338, 92 euros au motif que ce dernier comporterait des primes exceptionnelles.

Attendu que conformément à l'article 1o du décret du 19 décembre 1991 les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile soit en l'espèce l'année 2006.

Attendu qu'il peut toutefois être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1o janvier de l'année en cours si la situation financière du demandeur a changé.

Attendu qu'en l'espèce il résulte de l'avis d'imposition 2006 que M. Lucien Gabriel X...a perçu un salaire annuel de 22. 903 euros soit des ressources mensuelles de 1. 908 euros supérieures aux plafonds fixés par la loi.

Attendu que de même si l'on considère établi le changement de situation financière allégué par le requérant et si l'on retient les chiffres figurant sur sa requête soit la somme de 14. 993 euros au titre des salaires perçus pour la période de janvier à septembre 2007, la moyenne des ressources mensuelles soit 1. 665 euros, excède toujours les plafonds fixés par les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 malgré les correctifs familiaux.

Attendu qu'en effet l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 impose de prendre en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition.

Attendu que M. Lucien Gabriel X...ne peut donc demander d'exclure certaines primes au seul motif qu'elles seraient exceptionnelles.

Attendu qu'en tout état de cause le dernier bulletin de paie du mois de décembre 2007 produit par le réquérant mentionne un revenu net imposable de 1. 940, 63 euros également supérieur aux plafonds légaux, le calcul des ressources se faisant sur le salaire net imposable et non sur le salaire net à payer.

Attendu que la décision doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Disons mal fondé le recours

En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 décembre 2007.

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline Y...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00961
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 21 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-17;08.00961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award