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17/06/2008 | FRANCE | N°08/00959

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 17 juin 2008, 08/00959


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00959

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/007965

Madame Jacqueline X... épouse Y...

...

88510 ELOYES

REQUERANTE

ORDONNANCE No 30

DU dix sept Juin deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision

suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

Vu la décision du Président du Bureau d'aide jurid...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00959

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 03 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/007965

Madame Jacqueline X... épouse Y...

...

88510 ELOYES

REQUERANTE

ORDONNANCE No 30

DU dix sept Juin deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 3 janvier 2008

Vu le recours formé par Mme Y... née X... Jacqueline contre cette décision le 8 février 2008.

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 22 mai 2008

Vu les moyens présentés à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISION :

Vu les articles 4,5 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 1,2,3,4 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Attendu que Mme Y... née X... Jacqueline a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans une procédure d'appel d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 3 octobre 2007.

Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif que ses ressources mensuelles (soit 1750 euros) excédaient les plafonds fixés par la loi après application des correctifs familiaux.

Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la situation de Mme Y... née X... Jacqueline a changé depuis la fin de l'année 2006 : qu'elle s'est séparée de son mari fin 2006 puis a divorcé en octobre 2007 : qu'elle vit seule avec un enfant à charge et que le niveau de ses ressources mensuelles qui a baissé depuis le 1o janvier 2007 s'établit à la somme de 842 euros sur la base des salaires d'aide familiale perçus par elle de janvier à septembre 2007.

Attendu que ces ressources n'excédant pas les plafonds fixés par les articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 la décision doit être infirmée et qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Déclarons bien fondé le recours formé par Mme Y... née X... Jacqueline

En conséquence infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 janvier 2008.

Accordons l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... née X... Jacqueline pour la procédure suivante :

- appel d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis le 3 octobre 2007 par déclaration du 3 décembre 2007.

- contre Mme Ursule Z... A... B..., et le Conseil Général de la Réunion direction des services juridiques ....

A compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution.

Constatons que Maître Frédérique C..., avocat au barreau de Saint-Denis qui a accepté de prêter son concours à la requérante assistera ou représentera la bénéficiaire.

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.

La minute de la présente ordonnance a été signée parJoëlle BOYER-CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00959
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 03 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-17;08.00959 ?
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