COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 00273
Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 21 Août 2007, enregistrée sous le no 07004479
Monsieur Antoine Maximilien D...
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97411 ST PAUL
REQUERANT
ORDONNANCE No 29
DU dix sept Juin deux mille huit
Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 21 août 2007, notifiée le 6 septembre suivant
Vu le recours formé par M. D...Antoine Maximilien le 18 septembre 2007 contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 18 février 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que M. D...Antoine Maximilien a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de se défendre devant la cour d'appel de Saint- Denis désignée comme juridiction de renvoi suite à un arrêt de la cour de cassation en date du 14 juin 2005 cassant un arrêt de la cour d'appel de Saint- Denis rendu le 2 septembre 2003 à son profit dans une instance l'opposant à M. Joseph Z...et à M. Régis A...D....
Attendu que cette demande a fait l'objet d'un rejet au motif que le délai pour saisir la cour de renvoi était expiré.
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la cour d'appel de Saint- Denis désignée comme cour de renvoi suite à l'arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2005 a déjà été saisie par une déclaration faite le 14 juin 2007 par M. Régis Jean- Michel Y...demandeur au pourvoi.
Attendu que la déclaration de saisine mentionne empressement M. Y...Antoine Maximilien comme l'un des défendeurs intimés.
Attendu que la condition prévue à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1991 n'est donc pas applicable à M. Y...Antoine Maximilien, simple défendeur à l'action et que le bureau d'aide juridictionnelle ne pouvait rejeter sa demande en se fondant sur le caractère manifestement irrecevable de l'action.
Attendu que la décision doit être infirmée et qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Y...Antoine Maximilien qui justifie être titulaire du RMI
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Déclarons bien fondé le recours formé par M. Y...Antoine Maximilien
En conséquence infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 août 2007.
Accordons l'aide juridictionnelle totale à M. Y...Antoine Maximilien pour la procédure suivante :
- défense à appel devant la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion saisie le 14 juin 2007 comme juridiction de renvoi suite à un arrêt de la cour de cassation en date du 14 juin 2005 cassant un arrêt de la même cour rendu le 2 septembre 2003.
- contre M. Régis A...D..., 161, Hangard, ...
à compter de la demande d'aide juridictionnelle jusqu'à l'exécution.
Constatons que Maître, Anne B..., avocat au barreau de Saint- Denis qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire.
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Disons que le bureau d'aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi
La minute de la présente ordonnance a été signée parJoëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT