COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 00275
recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 03 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 006069
ARAJUFA, ADMINISTRATEUR AD'HOC représentant de A... Dylan
...
97410 SAINT PIERRE
REQUERANTS
ORDONNANCE No 25
DU cinq Juin deux mille huit
Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 3 octobre 2007, notifiée le 8 novembre suivant
Vu le recours formé le 20 novembre 2007 par l'ARAJUFA contre cette décision.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISION :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que l'ARAJUFA, désignée es qualité d'administrateur Ad'hoc du mineur A... Dylan a bénéficié d'une aide juridictionnelle en vue d'assister la partie civile pour une instruction correctionnelle devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint- Pierre.
Attendu que le 12 septembre 2007 l'ARAJUFA es qualité a déposé une nouvelle demande en sa qualité de partie civile pour obtenir l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel saisie de l'appel de l'ordonnance de non- lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint- Pierre le 5 juin 2007.
Attendu qu'il est constant qu'aux termes du barème prévu à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 il est expressement prévu qu'il est dû une seule contribution pour l'assistance de la partie civile pour une instruction correctionnelle.
Attendu que la contribution versée à l'avocat prêtant son concours à l'ARAJUFA es qualité couvre donc l'intégralité de la procédure d'instruction que la chambre d'instruction soit ou non saisie.
Attendu que l'ARAJUFA qui bénéficie déjà d'une décision d'aide juridictionnelle pour cette procédure ne peut donc solliciter une seconde désignation aux même fins, l'appel de l'ordonnance de non- lieu n'étant pas une instance distincte de la procédure d'instruction pour la partie civile en l'état des dispositions du décret du 19 décembre 1991.
Attendu que le recours formé par l'ARAJUFA contre la décision du 3 octobre 2007 n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire
Disons mal fondé le recours
En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2007
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT