COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 08/01010
Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 23 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07/8125BAJ
Monsieur Jacques Eddy Max X...
...
97490 SAINTE CLOTILDE
REQUERANT
ORDONNANCE No 24
DU quatre Juin deux mille huit
Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 23 janvier 2008
Vu le recours formé le 20 février 2008 par M. Jacques Eddy Max X... contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 30 mai 2008.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISIONS :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Par un courrier reçu le 21 février 2008, Monsieur Jacques X... a formé un recours à l'encontre la décision de rejet d'aide juridictionnelle prise par le bureau de première instance le 23 janvier 2008.
Il reconnaît dans son courrier un revenu mensuel de 1.800 euros. En fait, au vu de l'avis d'imposition de l'année 2006, les revenus imposables de la famille se sont élevés à la somme nette mensuelle de 2.593 euros. Pour l'année 2007, même à considérer que le requérant n'a perçu aucun revenu, ceux de son épouse se sont élevés à la somme nette mensuelle de 1.882 euros (moyenne du net fiscal de janvier à novembre).
La famille est composée du requérant, de son épouse et d'un enfant mineur soit deux personnes à charges.
Dès lors, que ce soit en référence aux revenus de l'année 2006 ou de ceux de l'année 2007, le plafond de ressource de l'Aide Juridictionnelle est dépassé (1.598 euros pour 2006 et 1.646 euros pour 2007).
Le recours n'est donc pas fondé.
Aucun élément ne permet au surplus de caractériser une situation exceptionnelle.
La décision déférée est alors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable mais non fondé,
Confirme la décision déférée.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT