COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 00274
Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision en date du 18 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 002971
Geneviève Maria AA..., représentant sa mère AA... Clotilde née X...
...
......
97490 SAINTE CLOTILDE
REQUERANTE
ORDONNANCE No 23
DU quatre Juin deux mille huit
Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 18 juin 2007, notifiée le même jour.
Vu le recours formé le 27 août 2007 par Mme AA... Geneviève représentant Mme Y...Clotilde née X...contre cette décision.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISIONS :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Par un courrier reçu le 28 août 2007, Madame Geneviève AA... représentant sa mère Clothilde, née Rousseau, a formé un recours à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juin 2007 ayant octroyée une aide partielle de 15 %. Elle fait valoir que la retraite de sa mère est en fait absorbée par l'emploi à domicile destiné à veiller sur celle- ci.
La décision déférée a retenu un revenu mensuel de 1. 297 euros. Cette somme correspond à la moyenne mensuelle des revenus de l'année 2005 (avis d'imposition) pour Monsieur AA..., lequel est décédé (pension de réversion perçue par Madame AA... à compter de janvier 2006).
Les bulletins de pension de mars et avril 2006 font état d'un net imposable de 954 et 977 euros. En 2005, la pension imposable de Madame AA... était de 2. 744 euros (228 euros mensuels).
Les charges dont l'emploi à domicile ne sont pas à prendre en considération pour l'aide juridictionnelle. Les revenus retenus sont de 960 euros (moyenne des éléments de référence). Madame AA... doit alors bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle au taux de 70 %.
La décision déférée est alors confirmée sur les désignations et infirmée sur le taux de 15 %, celui de 70 % lui étant substitué.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable et fondé,
Infirme la décision sur le taux de 15 % retenu pour l'aide partielle,
Accorde à Madame Clotilde Z... née A..., représentée par Madame Geneviève Z..., l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70 %,
Confirme la décision déférée pour le reste.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président et par Josseline B...adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT