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04/06/2008 | FRANCE | N°08/00272

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 juin 2008, 08/00272


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00272

Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle duTribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 27 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07007742

Monsieur X...A...
...102
...
97400 SAINT DENIS-

REQUERANT

ORDONNANCE No 22

DU quatre Juin deux mille huit

Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du

10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Deni...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00272

Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle duTribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 27 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07007742

Monsieur X...A...
...102
...
97400 SAINT DENIS-

REQUERANT

ORDONNANCE No 22

DU quatre Juin deux mille huit

Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 27 novembre 2007, notifiée le même jour.
Vu le recours formé le 10 janvier 2008 par M. A...X...contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISIONS :

Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Par un courrier reçu le 11 janvier 2008, Monsieur X...A...a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 27 novembre 2007 lui ayant octroyé une aide partielle à 55 %.

Monsieur A...fait valoir que son fils réside avec lui et que son salaire est de 994 euros. La décision déféré a retenu un salaire de 1. 000 euros sans correctif familial.

Dans sa demande d'aide, Monsieur Y...faisait à la fois mention de son fils à charge et du départ de son épouse du domicile conjugal avec leur enfant commun. Il faisait encore état d'une pension exigée de 250 euros.

Que le fils réside avec son père, ou que celui- ci verse une pension de 250 euros, il en résulte que les revenus de Monsieur Y...à retenir sont inférieurs au plafond de l'aide totale.

La décision est alors confirmée sur les désignation et infirmée quant à l'aide partielle, l'aide totale lui étant substituée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours recevable et fondé,

Infirme la décision en ce qu'elle a octroyé à Monsieur X...A...une aide partielle,

Accorde à Monsieur X...A...l'aide juridictionnelle totale,

Confirme la décision déférée pour le reste.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00272
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 27 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-04;08.00272 ?
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