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04/06/2008 | FRANCE | N°08/00271

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 juin 2008, 08/00271


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00271

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 03 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07/007871

Monsieur Patrick Roger X...

... 6

97440 SAINT ANDRE

REQUERANT

ORDONNANCE No 21

DU quatre Juin deux mille huit

Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91

-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00271

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 03 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07/007871

Monsieur Patrick Roger X...

... 6

97440 SAINT ANDRE

REQUERANT

ORDONNANCE No 21

DU quatre Juin deux mille huit

Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application

Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 03 décembre 2007, notifiée le 4 décembre 2007

Vu le recours formé le 22 janvier 2008 par M. Patrick Roger X... contre cette décision

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008.

Vu les moyens présentés à l'appui du recours

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISIONS :

Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Par un courrier reçu le 21 janvier 2008, Monsieur X... a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle le 03 décembre 2007 lui ayant octroyé une aide partielle à 40 %.

La décision déféré retient un revenu de 1.065 euros sans correctif familial.

L'avis d'imposition 2006 révèle un net mensuel de 1.031 euros et son bulletin de salaire d'octobre 2007 un salaire net mensuel imposable de 1.065 euros depuis le début de l'année.

La décision déférée n'a pas tenu compte des pensions versées pour les enfants Loïc et Océance (230 euros). Le revenu moyen à retenir est alors de 835 euros.

Monsieur X... est alors fondé à obtenir une aide totale.

En conséquence, la décision déférée est confirmée sur les désignations et infirmée sur l'aide partielle octroyée, l'aide juridictionnelle totale la remplaçant.

PAR CES MOTIFS :

Déclare le recours recevable et fondé,

Infirme la décision en ce qu'elle a accordé à Monsieur Patrick X... une aide partielle,

Accorde à Monsieur Patrick X... l'aide juridictionnelle totale,

Confirme la décision déférée pour le reste.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président et par Josseline Y... adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00271
Date de la décision : 04/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 03 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-06-04;08.00271 ?
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