COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 08/00269
Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 19 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/007200
Monsieur Jean Marc X...
...
97419 LA POSSESSION
REQUERANT
ORDONNANCE No 20
DU quatre Juin deux mille huit
Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis en date du 19 novembre 2007, notifiée le 22 novembre 2007
Vu le recours formé le 11 décembre 2007 par M. Jean-Marc X... contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISIONS :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Par un courrier du 11 décembre 2007, Monsieur JEAN Marc X... a intenté un recours à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 novembre 2007 lui ayant refusé cette aide. Il ne conteste pas les revenus familiaux retenus pour 2.662 euros mensuels mais fait valoir sa situation difficile.
Il convient de préciser que la décision déférée a retenu son père comme étant à charge (quatre correctifs familiaux).
Son bulletin de salaire d'octobre 2007 mentionne un cumul net imposable de 13.537,16 euros soit une moyenne mensuelle de 1.353 euros. Son épouse perçoit un salaire au titre des emplois familiaux (s'occupe du père handicapé) pour 570 euros net par mois. Enfin, le père du requérant perçoit une retraire mensuelle de 727 euros et un complément trimestriel de 139 euros. Les revenus de la famille s'élèvent alors à 2.696 euros mensuellement.
Le plafond de ressource de l'aide juridictionnelle , même partielle, étant de 1.823 euros avec quatre personne à charge comme en l'espèce. Le recours de Monsieur X... n'est pas fondé. La décision déférée doit alors être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable mais non fondé,
Confirme la décision déférée.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur Christian FABRE, conseiller délégué parle Premier Président et par Joceline Y... adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT