COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 00267
recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 21 Mai 2007, enregistrée sous le no 07001610
Madame Liliane Marie X...Y...
...
...
97440 SAINT ANDRE
REQUERANTE
ORDONNANCE No 19
DU quatre Juin deux mille huit
Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 21 mai 2007, notifiée le 16 juin 2007
Vu le recours formé le 29 août 2007 par Mme Liliane Y...contre cette décision.
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours
MOTIFS ET DÉCISIONS :
Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.
Madame Liliane Y...a obtenu une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par un décision du 21 mai 2007 qu'elle conteste par un courrier daté du 30 août suivant réceptionné le 30.
La décision déférée a été notifiée par un courrier recommandé signé le 16 juin 2007. Pour autant, il convient de relever que la signature de l'AR ne correspond pas à celle de la requérante dans son dossier et sur son courrier de recours. Par ailleurs, la notification a été adressée à son ancienne adresse familiale. Il doit alors être considéré que la notification est irrégulière et que le recours n'a donc pas été fait hors délai.
La décision déférée a retenu un salaire mensuel de 1. 617 euros avec trois correctifs (les enfants). Or les pièces justificatives produites avec la demande initiale révèlent un revenu net imposable mensuel de 635 euros sur l'année 2006 et de 1. 007 euros sur les sept premiers mois de l'année 2007.
Même en retenant les revenus 2007 avec trois correctifs familiaux (hypothèse la moins favorable), Madame Y...était en droit de bénéficier d'une aide totale.
Son recours est alors déclaré recevable et fondé.
En conséquence, la décision déférée est infirmée et il est octroyé à Madame Y...une aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable et fondé,
Infirme la décision en ce qu'elle a accordé à la requérante une aide juridictionnelle partielle,
Accorde à Madame Liliane Y...l'aide juridictionnelle totale,
Confirme la décision sur les désignations.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président, et par Josseline Z..., adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT