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29/05/2008 | FRANCE | N°08/00791

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 29 mai 2008, 08/00791


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00791

contestation d'une décision rendue en matière de vérification de dépens par la Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 26 Mars 2008, enregistrée sous le no CVD 081/08

Monsieur Jean François X...

...

97431 LA PLAINE DES PALMISTES

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

REQUERANTMadame Brigitte Z...

...

97441 STE SUZANNE

Représentant : la SCP BRIOT - MARIONNEAU (avocats au barreau de SAINT-DENIS)



DEFENDERESSE

ORDONNANCE No 11

DU vingt neuf Mai deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY , conseillère, désignée par ...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 08/00791

contestation d'une décision rendue en matière de vérification de dépens par la Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 26 Mars 2008, enregistrée sous le no CVD 081/08

Monsieur Jean François X...

...

97431 LA PLAINE DES PALMISTES

Représentant : Me Pierre HOARAU (avocat au barreau de SAINT-DENIS)

REQUERANTMadame Brigitte Z...

...

97441 STE SUZANNE

Représentant : la SCP BRIOT - MARIONNEAU (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DEFENDERESSE

ORDONNANCE No 11

DU vingt neuf Mai deux mille huit

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY , conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Par arrêt en date du 1o février 2008 la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 25 janvier 2006 ayant débouté M. Jean-François X... de sa demande en paiement d'une somme de 38.112 euros, 48.112 euros et 5.000 euros formée à l'encontre Madame Z... Marie-Brigitte en réparation des préjudices subis suite à la rupture du contrat de collaboration le liant à cette dernière, et a condamné M. Jean-François X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat de Madame Z... Marie-Brigitte.

Vu le certificat de vérification des dépens établi le 26 mars 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel à la demande de la SCP BRIOT-MARIONNEAU, avocat de Madame Z... Marie-Brigitte, et fixant à la somme de 1.988 € le compte vérifié.

Vu la notification du compte vérifié à M. Jean-François X... en date du 09/04/2008.

Vu la contestation formée le 23 avril 2008 par Maître Pierre HOARAU au nom M. Jean-François X... demandant d'annuler le décompte vérifié au motif que l'état de frais a été calculé sur les montants des demandes initiales présentées par M. X... soit un intérêt du litige de 86.224 E alors que l'arrêt du 1/02/2008 ne prononce aucune condamnation et que l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 stipule que l'intérêt du litige est calculé sur les condamnations prononcées.

La S.C.P. BRIOT-MARIONNEAU et Madame Z... Marie-Brigitte qui ont eu connaissance de la contestation de Maître Pierre HOARAU le 24 avril 2008 n'ont pas fait valoir d'observations en réponse.

MOTIFS ET DÉCISION

- Sur le calcul de l'émolument :

Attendu qu'il résulte du certificat de vérification des dépens qu'alors qu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt n'était pas évaluable en argent puisque, celle-ci ayant été rejetée à la fois par le premier juge et par la cour d'appel, l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ne pouvait recevoir application et que c'était par conséquent, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du dit décret, un multiple de l'unité de base qui devait déterminer l'émolument, le greffier en chef a calculé un émolument proportionnel prenant pour base de calcul la somme de 86.224 E qui était réclamée par le demandeur.

Attendu que le certificat de vérification de dépens contesté ne peut donc qu'être annulé.

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 applicable en l'espèce le multiple de l'unité de base doit être déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire par le président de la formation ayant statué, saisi par l'avoué (avocat) selon la procédure expressément spécifiée par ce texte.

Attendu qu'il convient en conséquence d'inviter la S.C.P. BRIOT-MARIONNEAU, avocat de Madame Z... Marie-Brigitte à reprendre la demande concernant ses frais et émolument sur les bases sus-visées.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort

Annulons le certificat de vérification des dépens établi le 26 mars 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion sous le no 081/2008.

Disons que les émoluments de la S.C.P. BRIOT-MARIONNEAU, avocat de Madame Z... Marie-Brigitte doivent être fixés selon les dispositions et la procédure prévues à l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, et invitons la S.C.P. BRIOT-MARIONNEAU à reprendre sa demande sur lesdites bases.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER-CAMPOURCY, magistrat délégué par le Premier Président et Josseline A..., adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier

Le Greffier Le Magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00791
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-29;08.00791 ?
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