COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres
RG N : 08 / 00668
contestation d'un état de recouvrement établi par le Greffier en chef de la Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 27 Mars 2008, enregistrée sous le no ER58 / 2008
Monsieur Jean- Pierre X...
...
...
97430 LE TAMPON
DEMANDEUR
Monsieur LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DE LA REUNION
7 Avenue André Malraux
Service recouvrement produit divers
97490 SAINTE- CLOTILDE
DEFENDEUR
ORDONNANCE No16
DU vingt neuf Mai deux mille huit
Nous, BOYER- CAMPOURCY, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;
Avons rendu la décision suivante :
Le 6 avril 2008 M. Jean- Pierre X...a fait opposition à l'état de recouvrement en matière d ‘ aide juridictionnelle d'un montant de 67, 43 euros établi le 27 mars 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion à la suite de l'arrêt du 4 décembre 2007 de la cour l'ayant condamné aux dépens dans le cadre d'une procédure l'opposant à Mme Marie Suzie Z..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle.
M. Jean- Pierre X...conteste l'état de recouvrement en indiquant qu'il n'a pu faire valoir ses droits en appel alors qu'il avait sollicité et obtenu une décision d'aide juridictionnelle.
Vu l'absence d'observations du Trésorier Payeur Général de la Réunion à qui la contestation a été communiquée le 30 avril 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que par arrêt du 4 décembre 2007 de la cour d'appel de Saint- Denis, infirmant partiellement l'ordonnance de non- conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint- Pierre le 14 mai 2007 et attribuant à l'épouse le domicile conjugal à titre gratuit, M. Jean- Pierre X...a été condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier que l'appelante A...Marie Suzie Z..., épouse X...était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Attendu que l'intimé M. Jean- Pierre X...qui était ni comparant ni représenté lors de la procédure d'appel alors qu'il a été régulièrement assigné ne justifie pas avoir bénéficié de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.
Attendu que l'état de recouvrement a donc été établi en conformité avec les dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 sur le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Que M. Jean- Pierre X..., qui conteste en fait la régularité de la décision rendue au fond en son absence ce qui relève de l'exercice des voies de recours, ne prouve ni n'allègue que cet état serait irrégulier et porterait sur des sommes qu'il ne doit pas eu égard à l'arrêt rendu et à la qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de Mme Z....
Attendu que l'opposition formée par M. Jean- Pierre X...ne peut être que déclarée que non fondée.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Disons non fondée l'opposition formée par M. Jean- Pierre X...contre l'état de recouvrement en matière d'aide juridictionnelle établi le 27 mars 2008 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint- Denis de la Réunion.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle B...- CAMPOURCY magistrat délégué par le Premier Président et Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.
Le GreffierLe Magistrat