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29/05/2008 | FRANCE | N°08/00263

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 29 mai 2008, 08/00263


COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00263

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 08 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 003457

Monsieur Valère Augustin X...Y...
...
...
97438 SAINTE MARIE

REQUERANT

ORDONNANCE No 10

du vingt neuf Mai deux mille huit

Nous, Joêlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu

la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président ...

COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. autres

RG N : 08 / 00263

recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 08 Juin 2007, enregistrée sous le no 07 / 003457

Monsieur Valère Augustin X...Y...
...
...
97438 SAINTE MARIE

REQUERANT

ORDONNANCE No 10

du vingt neuf Mai deux mille huit

Nous, Joêlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;

Avons rendu la décision suivante :

Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application
Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 8 juin 2007, notifiée le 4 juillet 2007
Vu le recours formé le 25 septembre 2007 par M. X...Y...Valère Augustin contre cette décision
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008.
Vu les moyens présentés à l'appui du recours
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours

MOTIFS ET DÉCISIONS :

Vu les articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991.

Attendu que décision d'aide juridictionnelle contestée par M. X...Y...Valère Augustin a été établie le 8 juin 2007 et notifiée par lettre recommandée dont l'accusé réception a été signé le 6 juillet suivant par M. X...Y...Valère Augustin.

Attendu que M. X...Y...Valère Augustin a contesté cette décision par lettre datée du 25 septembre 2007.

Attendu que le recours ainsi formé par lettre remise au plus tôt le 25 septembre 2007 est tardif pour avoir été faite plus d'un mois après la date de réception de la notification du 06 juillet 2007.

Attendu qu'il doit être déclaré irrecevable comme n'ayant pas été introduit dans le délai légal

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire

Déclarons le recours formé par M. X...Y...Valère Augustin irrecevable.

En conséquence confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2007.

La minute de la présente ordonnance a été signée par Joëlle BOYER- CAMPOURCY, le magistrat délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00263
Date de la décision : 29/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 08 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-05-29;08.00263 ?
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