COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00024
Au fond, origine tribunal d'instance de Saint- Paul, décision attaquée en date du 1er avril 2008, enregistrée sous le no11-08-21
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 27
du 27 MAI 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure
ENTRE
- M. Xavier X...,
- Mme Nathalie Y...épouse X...,
demeurant tous deux au no ...
67120 ERGERSHEIM,
- Le CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE,
en la personne de son gérant
Dont le siège est au no 13 rue Charles Gounod
97400 SAINT- DENIS
DEMANDEURS
Représentés par Me LIONNET, avocat au barreau de Saint- Denis
ET
- M. Jérôme Z...,
- Mme Sophie A...
demeurant tous deux au no ...
97419 LA POSSESSION
DÉFENDEURS
Représentés tous deux par Me GOBURDHUN, avocat au barreau de Saint- Denis
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 13 mai 2008 a été renvoyée à celle du 20 mai 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 27 mai 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé en date du 29 avril 2008 tendant à obtenir l'autorisation de relever appel d'un jugement avant dire droit du tribunal d'instance de Saint- Paul en date du 1er avril 2008 aux motifs que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté, les propriétaires des lieux n'ayant pas été convoqués alors que leur agent immobilier n'avait pas qualité pour les représenter d'une part, et que la mesure d'instruction ordonnée serait de nature à palier la carence probatoire des parties, d'autre part ;
Attendu que les défendeurs s'opposent à la demande faisant valoir que le jugement s'est valablement expliqué sur la convocation et la comparution des parties et que l'expert a déposé son rapport ;
SUR CE,
Vu l'article 272 du code de procédure civile ;
Attendu que les requérants sont visés au jugement comme étant parties à l'instance ; qu'ils se trouvent recevables en leur demande ;
Attendu qu'il est constant que ceux- ci n'ont pas été convoqué alors que leur agence immobilière était supposée être leur mandataire, ce qu'ils contestent ;
Qu'en outre il convient de relever que ladite agence apparaît dans le jugement uniquement sous sa dénomination d'enseigne sans qu'il soit fait référence à sa personnalité juridique, ce moyen ayant été relevé verbalement à l'audience et soumis à la contradiction des parties qui n'ont pas formulé d'observation particulière ;
Attendu que ces imprécisions qui sont de nature à générer des difficultés procédurales ultérieures constituent un motif grave et légitime de relever appel ;
Qu'il convient d'y autoriser les requérants et, ce faisant, de fixer la date de l'audience devant la cour ;
Attendu que les dépens de la présente ordonnance, qui visent à sauvegarder les intérêts des requérants doivent rester à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Autorisons, M. Xavier X..., Mme Nathalie Y...épouse X..., et en tous cas Le Centre International de Transaction Immobilière (CITI) à relever appel du jugement du tribunal d'instance de Saint- Paul en date du 1er avril 2008.
Fixons au VENDREDI 20 JUIN 2008 à 8 H 30, date de l'audience devant la cour.
Condamnons M. Xavier X..., Mme Nathalie Y...épouse X...et en tous cas Le Centre International de Transaction Immobilière (CITI) aux dépens de la présente
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT