COUR D'APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00023
Au fond, origine tribunal d'instance de Saint- Paul, décision attaquée en date du 1er avril 2008, enregistrée sous le no 11-08-30
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 26
du 27 MAI 2008
Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procdédure
ENTRE
- M. Christophe X...,
- SANDRA Y...épouse X...,
demeurant tous deux ...
59000 LILLE,
- Le CENTRE INTERNATIONAL DE TRANSACTION IMMOBILIERE,
en la personne de son gérant
dont le siège est au no13 rue Charle Gounod
97400 SAINT- DENIS
DEMANDEURS
Représentés tous trois par Me Z..., avocat au barreau de Saint- Denis
ET
- M. Sébastien A...,
Mme Marie B...épouse A...,
demeurant tous deux au no ...
Lot. no9-97419 LA POSSESSION
DÉFENDEURS non comparants ni représentés
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 13 mai 2008 a été renvoyée à celle du 20 mai 2008
devant NOUS, puis après observations des demandeurs, nous avons indiqué à ceux- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 27 mai 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
VU l'assignation en référé en date du 29 avril 2008 tendant à obtenir l'autorisation de relever appel d'un jugement avant dire droit du tribunal d'instance de Saint- Paul en date du 1er avril 2008
SUR CE,
Vu l'article 272 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il apparaît que M. et Mme X...n'ont pas été convoqué devant le juge d'instance, alors que leur agence immobilière ne serait pas susceptible de les représenter en justice ;
Attendu, au surplus, que ladite agence n'est désignée au jugement que sous sa dénomination d'enseigne sans qu'il soit fait référence à sa personnalité juridique ;
Attendu qu'il existe dès lors un motif grave et légitime de relever appel ; qu'il convient d'y autoriser les requérants et, ce faisant, de fixer la date de l'audience devant la cour ;
Attendu que les dépens de la présente ordonnance, qui visent à sauvegarder les intérêts des requérants doivent rester à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l'encontre des défendeurs, en matière de référé et en dernier ressort,
Autorisons M. Christophe X..., Mme Y...Sandra épouse X...et le Centre International de Transaction Immobilière (CITI) à relever appel du jugement du tribunal d'instance de Saint- Paul en date du 1er avril 2008.
Fixons au VENDREDI 20 JUIN A 8 H 30 la date de l'audience devant la cour.
Condamnons les époux Christophe X...et Le Centre International de Transaction Immobilière aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT