COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : 08/00022
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre , décision attaquée en date du 21 décembre 2007, enregistrée sous le no 07/3087
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 24
du 13 MAI 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/230
ENTRE
L'ASSOCIATION TAMPONNAISE BASKET BALL T.B.B.,
En la personne de son représentant légal
Dont le siège social est au no 56 rue Georges Azéma
97430 LE TAMPON
Représentée par la SCP CHANE TENG - VON PINE, avocats associés
au barreau de Saint-Pierre
DEMANDERESSE
ET
- Patrick Robert X...,
- Marie Sabine X...
demeurant tous deux au no ...
97430 LE TAMPON,
Représentés parla SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX,
avocats associés au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 22 avril 2008 a été renvoyée successivement à celles des 29 avril et 6 mai 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
VU l'assignation en référé délivrée le 17 avril 2008 tendant à la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre prononcé le 21 décembre 2007, dont appel ;
VU les conclusions en défense déposées par M. et Mme X... le 28 avril 2008, tendant au rejet de la demande ;
VU les conclusions en réponse reçues le jour de l'audience et remises la veille à la partie adverse ;
SUR CE,
VU l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui a succombé en première instance et contre laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée a qualité pour agir devant le Premier Président pour obtenir la main levée, à condition qu'elle ait relevé appel ;
Attendu qu'il appartient au conseiller de la mise en état ou le cas échéant à la cour d'apprécier si l'appelant a qualité pour agir ;
Attendu qu'en l'espèce l'association fait valoir valablement que la saisie attribution en cours pour la somme de 10.000 euros risque de mettre en péril son existence même, que cette conséquence serait irréversible en cas d'infirmation ou de réformation du jugement ;
Attendu, toutefois, qu'il n'est pas justifié du fait que le calendrier des manifestations soit définitivement arrêté et que celles-ci ne puissent pas se dérouler sur un autre site ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la main levée de l'exécution provisoire ordonnée, mais uniquement en ce qui concerne la condamnation à payer une somme de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort
Ordonnons la main levée de l'exécution provisoire ordonnée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 21 décembre 2007 mais uniquement en ce qui concerne la condamnation au paiement d'une somme de 10.000 euros.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l'Association Tamponnaise Basket Ball (T.B.B.) aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT