COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : 08/00017
Au fond, origine Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, décision attaquée en date du 7 février 2008, enregistrée sous le no 06/730
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 22
du 6 MAI 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/320
ENTRE
La Sarl SRP BRIMBEL,
en la personne de son gérant en exercice
dont le siège est au no 11 rue de la Guyanne - ZAC Foucherolles
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentée par Me Philippe FONTAINE, avocat au barreau de Saint-Denis
DEMANDERESSE
ET
Henriette X...,
demeurant au no ...
97440 SAINT-ANDRE
Représentée par Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 1er avril a été renvoyée successivement à celles des
15 et 22 avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2008 ;
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé tendant à la main levée de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 7 février 2008 assorti de l'exécution provisoire et dont il a été relevé appel ;
Vu les conclusions en réponse tendant au rejet de la demande ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 15 avril 2008 ;
SUR CE, Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que la Sarl SRP BRIMBEL bénéficie actuellement d'un plan de redressement judiciaire arrêté le 2 février 2005 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ; que l'exécution de la condamnation mettrait ce plan en péril et serait donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, d'un caractère irréversible, si le jugement venait à être infirmé ;
Attendu qu'il apparaît que le premier juge a introduit dans le débats des faits dont il n'est pas justifié que les parties aient été à même d'en débattre contradictoirement, ainsi qu'il est dit à l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Ordonnons la main levée de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en date du 7 février 2008.
Condamnons la Sarl SRP BRIMBEL aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT