COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : 08/00015
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Pierre, décision attaquée en date du
7 décembre 2008, enregistrée sous le no 06/3272
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 21
du 29 avril 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/281 ;
ENTRE
La COOPERATIVE des PRODUCTEURS de LAPINS de laREUNION,
En la personne de son Président en exercice
dont le siège est au no ... - Z.I. no 1
97410 SAINT- PIERRE
Représentée par la Y... Georges-André HOARAU-Christine LACAILLE LALLEMAND avocats associés au barreau de Saint-Pierre
DEMANDERESSE
ET
Clovis Z...,
demeurant au no ...
97440 SAINT-ANDRE
Représenté par Me Patrick GARRIGES, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée en audience du 25 mars a été renvoyée successivement à celles des 15 et 22 avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le29 avril 2008
GREFFIER LORS DES DEBATS
Mme Anne Marie A..., adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 7 décembre 2007 ;
Vu les conclusions déposées par la Coopérative des producteurs de lapins de la Réunion le 22 avril 2008 tendant à consignation des sommes objet de la condamnation ;
Vu les conclusions en réponse déposées par le requérant lequel s'oppose à la mesure de l'aménagement de l'exécution provisoire sollicitée par la partie adverse ;
SUR CE, Vu les articles 521 et 917 du code de procédure civile;
Attendu qu'il convient d'ordonner la consignation des sommes objet de la condamnation assortie de l'exécution provisoire par application de l'article 521 du code de procédure civile sus-visé ;
Attendu que ce faisant, il y a lieu de fixer l'affaire en priorité pour qu'il soit statué ce que de droit par la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons que la Coopérative des producteurs de lapins de la Réunion devra consigner la somme de 42.425 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats sur un compte CARPA ; que le consignataire devra libérer la consignation, le cas échéant en exécution de l'arrêt à intervenir.
Fixons à l'audience du 27 juin 2008 la date à laquelle l'affaire sera examinée par la cour.
Condamnons la Coopérative des producteurs de lapins de la Réunion aux dépens de la présente.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT