COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : 08/00018
Au fond, ordonnance de référé origine tribunal d'instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 10 juillet 2007, enregistrée sous le no 12-07-629
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 19
DU 22 AVRIL 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/1675
ENTRE
La STE FOUCQUE,
en la personne de son Président en exercice
dont le siège soicial est au no ...
97490 X... CLOTILDE
Représentée par la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS - RAPADY
avocats associés au barreau de Saint-Pierre
DEMANDERESSE
ET
M. Fernand Y...,
demeurant au no ... du Mât les Hauts
97440 SAINT ANDRE
Représenté par Me Philippe SERS, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 8 avril 2008 a été renvoyée à celle du 15 avril 2008
devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 1er avril 2008 tendant à obtenir la radiation du rôle de l'appel d'une ordonnance de référé du juge d'instance de Saint-Denis en date du 10 juillet 2007 ;
Vu les conclusions en défense déposées le 11 avril 2008 ;
SUR CE, Vu l'article 526 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il a été relevé appel de l'ordonnance dont s'agit le 10 octobre 2007, que l'appelant a déposé des conclusions le 29 janvier 2008, puis le 31 janvier 2008 ; que l'intimé qui réclame la radiation n'a pas conclu quant à lui, l'affaire étant fixée pour plaider au 25 avril 2008 ;
Attendu que compte tenu de la proximité de la date d'audience de plaidoirie et du fait que l'exécution immédiate de l'ordonnance serait susceptible d'avoir pour l'appelant des conséquences manifestement excessives en raison de sa situation financière précaire, il n'y a pas lieu à radiation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort
Disons n'y avoir lieu à radiation, constatons que M. Y... Fernand bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en ce qui concerne la procédure d'appel.
Disons que les dépens seront à la charge de la Sté FOUCQUE et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT