COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. autres
RG N : 07/01718
ORDONNANCE No9
du vingt deux Avril deux mille huit
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION
A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE
Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01718
Entre :
REQUERANT :
Monsieur Mohamed X... Y...
446 avenue Ile de France - appt 24
97440 SAINT ANDRE
Représentant : Me Catherine Z...
(avocat au barreau de ST DENIS)
DEFENDEUR :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Direction des Affaires Juridiques - Sous Direction
Du droit privé - bât Condorcet - Télédoc 353
75703 PARIS CEDEX 13
Représentant : la SELARL PHILIPPE B...
(avocats au barreau de SAINT DENIS)
EN PRESENCE DE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François BASSET, avocat général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel.
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 25 mars 2008 devant nous, assisté de Anne-Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt deux Avril deux mille huit
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt deux Avril deux mille huit
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Anne-Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Vu la requête de M. Y... déposée le 16 octobre 2007 tendant à obtenir qu'il lui soit alloué les sommes de
- 8 000 euros au titre de son préjudice moral.
- 1 380,06 euros au titre de son préjudice matériel
à raison d'une détention comme ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu intervenue le 27 avril 2007 ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor déposées le 28 novembre 2007 tendant à voir limiter l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 4 000 euros et à voir débouter le requérant de sa demande relative au préjudice matériel ;
Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 20 décembre 2007.
SUR CE
Vu l'article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu que la requête se trouve recevable en la forme comme ayant été déposée dans le délai prévu à l'article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant, né le 1er janvier 1969 a été placé sous mandat de dépôt le 14 mars 2006 jusqu'au 23 juin 2006, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de son incarcération ;
Attendu que M. Y..., poursuivi du chef de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant, n'avait jamais été condamné ;
Qu'il sera équitablement réparé de son préjudice moral par une indemnisation de
3 200 euros ;
Attendu que du fait de son incarcération le requérant n'a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que cette allocation étant un revenu de substitution et non pas un salaire, il n'y a pas lieu à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Déclarons M. Y... recevable en sa requête.
Fixons à une somme de 3 200 euros le montant de son indemnisation.
Allouons à M. Y... une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Constatons l'absence de dépens de la procédure.
La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline D..., , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Premier Président