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22/04/2008 | FRANCE | N°07/01718

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 22 avril 2008, 07/01718


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 07/01718

ORDONNANCE No9

du vingt deux Avril deux mille huit

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION

A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01718

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Mohamed X... Y...

446 avenue Ile de France - appt 24

97440 SAINT ANDRE

R

eprésentant : Me Catherine Z...

(avocat au barreau de ST DENIS)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des Affaires Ju...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. autres

RG N : 07/01718

ORDONNANCE No9

du vingt deux Avril deux mille huit

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION

A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le numéro 07/01718

Entre :

REQUERANT :

Monsieur Mohamed X... Y...

446 avenue Ile de France - appt 24

97440 SAINT ANDRE

Représentant : Me Catherine Z...

(avocat au barreau de ST DENIS)

DEFENDEUR :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

Direction des Affaires Juridiques - Sous Direction

Du droit privé - bât Condorcet - Télédoc 353

75703 PARIS CEDEX 13

Représentant : la SELARL PHILIPPE B...

(avocats au barreau de SAINT DENIS)

EN PRESENCE DE :

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François BASSET, avocat général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel.

DEBATS :

L'affaire a été appelée en audience publique du 25 mars 2008 devant nous, assisté de Anne-Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le vingt deux Avril deux mille huit

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le vingt deux Avril deux mille huit

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Anne-Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Vu la requête de M. Y... déposée le 16 octobre 2007 tendant à obtenir qu'il lui soit alloué les sommes de

- 8 000 euros au titre de son préjudice moral.

- 1 380,06 euros au titre de son préjudice matériel

à raison d'une détention comme ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu intervenue le 27 avril 2007 ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor déposées le 28 novembre 2007 tendant à voir limiter l'indemnisation au titre du préjudice moral à la somme de 4 000 euros et à voir débouter le requérant de sa demande relative au préjudice matériel ;

Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 20 décembre 2007.

SUR CE

Vu l'article 149 du code de procédure pénale ;

Attendu que la requête se trouve recevable en la forme comme ayant été déposée dans le délai prévu à l'article 149 du code de procédure pénale ;

Attendu que le requérant, né le 1er janvier 1969 a été placé sous mandat de dépôt le 14 mars 2006 jusqu'au 23 juin 2006, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire ; qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de son incarcération ;

Attendu que M. Y..., poursuivi du chef de viols sur mineure de 15 ans et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant, n'avait jamais été condamné ;

Qu'il sera équitablement réparé de son préjudice moral par une indemnisation de

3 200 euros ;

Attendu que du fait de son incarcération le requérant n'a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que cette allocation étant un revenu de substitution et non pas un salaire, il n'y a pas lieu à indemnisation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Déclarons M. Y... recevable en sa requête.

Fixons à une somme de 3 200 euros le montant de son indemnisation.

Allouons à M. Y... une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Constatons l'absence de dépens de la procédure.

La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline D..., , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 07/01718
Date de la décision : 22/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-22;07.01718 ?
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