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21/04/2008 | FRANCE | N°97/01039

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Chambre commerciale, 21 avril 2008, 97/01039


Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 97/01039

SA SODIAC

C/

STE MACORE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-DENIS en date du 11 JUIN 1997 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUIN 1997

rg no

APPELANTE :

SA SODIAC

50 Quai Ouest

97400 ST-DENIS

Représentant : La SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMEE :

STE MACORE

ZI nø1

BP 73

97822 L

E PORT CEDEX

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 07 janvier 2008

DÉBATS : en application des dispositions des a...

Chambre Commerciale

Arrêt No

R.G : 97/01039

SA SODIAC

C/

STE MACORE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2008

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-DENIS en date du 11 JUIN 1997 suivant déclaration d'appel en date du 25 JUIN 1997

rg no

APPELANTE :

SA SODIAC

50 Quai Ouest

97400 ST-DENIS

Représentant : La SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS)

INTIMEE :

STE MACORE

ZI nø1

BP 73

97822 LE PORT CEDEX

Représentant : la SCP BELOT- CREGUT- HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)

CLOTURE LE : 07 janvier 2008

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2008 devant M. François CREZE, Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2008, prorogé a ce jour.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur François CREZE

Conseiller : Madame Gilberte PONY

Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Avril 2008.

Greffier : Mme Annick PICOT, Ajoint Administratif faisant fonction de greffier.

Origine du litige

Un marché de construction de logements sociaux a été passé entre la société Sodiac, maître de l'ouvrage et la société BTPR , entrepreneur.

Par acte du 20 juin 1994, la société BTPR à sous-traité à la société Macore la fabrication et la fourniture d'éléments de construction préfabriqués pour un montant de marché de 3 millions de francs.

Sur présentation des huit premières situations de travaux, la société Sodiac réglait à la société Macore une série d'acomptes pour un montant global de 2. 583.928,29 F.

La société Macore réclamait vainement le règlement du solde de son marché pour 416 071,76F (63 429,73 €) en invoquant l'exécution complète de son contrat de sous-traitance à hauteur de 3 millions de francs.

La société Sodiac opposait à cette demande la nullité du contrat de sous-traitance s'agissant d'un simple contrat de fourniture , et l'absence de justification de l'achèvement des travaux.

La société Macore faisait alors assigner la société Sodiac en paiement du solde du marché devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.

État de la procédure

Par jugement du 11 juin 1997, le tribunal mixte de commerce condamnait la société Sodiac à payer à la société Macore la somme de 416 071,76 F avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mars 1995. Il rejetait la demande d'exécution provisoire de la décision, et condamnait la Sodiac à payer à la société Macore la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sodiac interjetait appel de cette décision le 25 juin 1997.

Par arrêt du 06 avril 1999, la cour d'appel de Saint-Denis déclarait recevable l'appel interjeté par la société Sodiac et, cantonnant le litige à la vérification de la réalité des prestations fournies par la société Macore, ordonnait une expertise avant dire droit avec pour mission de rechercher si la société Macore avait exactement exécuté le contrat passé par elle le 20 juin 1994 et si elle avait intégralement fourni le matériel promis, ainsi que d'établir les comptes entre les parties et répondre à leur dires.

Par arrêt du 19 décembre 2005, la cour procédait à un changement d'expert.

L'expert déposait son rapport le 28 mars 2007 en indiquant que si la société Macore avait adressé à la société Sodiac un courrier du 28 septembre 1994 confirmant qu'elle avait effectué la totalité des prestations et fournitures faisant l'objet du contrat de paiement direct pour un montant de 3 millions de francs, la société Sodiac ne lui avait fait parvenir aucun document pouvant étayer sa position. Il se disait en conséquence dans l'impossibilité d'établir un compte entre les parties.

Par écritures récapitulatives du 30 octobre 2007 après expertise, la société Sodiac concluait à l'absence de preuve et à l'absence de situation établissant la créance alléguée, outre l'absence de bon de livraison probant. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer la

décision entreprise, de débouter la société Macore (devenue Halcim Réunion) de toutes ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 6 500 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives du 19 novembre 2007, la société Macore devenue Holcim demande à la cour de confirmer la décision entreprise, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner la Sodiac à lui payer la somme de 3000 €au titre des frais irrépétibles d'instance.

L'ordonnance de clôture était rendue le 03 mars 2008.

Sur quoi, la cour

La cour se réfère au jugement entrepris, à l'arrêt avant dire droit et aux écritures récapitulatives susdites pour plus amples exposés des faits, prétentions et moyens des parties.

Sur le contrat de sous-traitance et le paiement direct.

Ce débat réintroduit par la société Macore dans ses conclusions récapitulatives a été tranché par le tribunal , et le droit au paiement direct au sous-traitant n'est plus contesté par le maître de l'ouvrage en cause d'appel.

En effet, les premiers juges avaient exactement affirmé le droit de la société Macore au paiement direct sans trancher la question de la sous-traitance, mais en relevant qu'aucune disposition légale n'interdisait la mise en place d'une convention permettant au fournisseur d'être payé de ses prestations directement par le maître d'ouvrage.

En outre, le contrat signé entre l'entreprise principale BTPR et la société Macore n'était manifestement pas un simple contrat de fourniture mais bien un contrat de sous-traitance dans la mesure où la prestation de la société Macore comportait la préfabrication d'éléments de construction selon des spécifications particulières , et devant ensuite être livrés sur le chantier.

Le litige subsistant se réduit bien à l'effectivité de la prestation de la société Macore quant au solde des travaux.

Sur la preuve de l'exécution intégrale de la convention.

Il n'est pas contesté que les huit premières situations présentées par la société Macore correspondent à des travaux exécutés et réglés par le maître de l'ouvrage.

La société Macore affirme par courrier du 28 septembre 1994 avoir effectué la totalité des prestations faisant l'objet du contrat de paiement direct pour un montant de 3 millions de francs. Elle précise avoir en stock environ 200 000 F d'éléments préfabriqués (prédalles) qui n'ont pu être livrés « en l'absence de procédure de règlement ».

Cette affirmation est corroborée par les déclarations de la Sodiac qui invoque un différend sur la qualité des prédalles cintrées signalée par l'entreprise principale, la société BTPR , qui lui demandait de ne plus procéder au paiement direct du sous-traitant.

La société Sodiac indique par ailleurs dans ses écritures qu'elle a confié à la société SRCB la reprise du chantier, précisant que cette dernière avait dû commander des «prédalles, poutres, agrégats, et attente de voiles » qui n'étaient pas présents sur le site en vue de l'achèvement de l'opération (Pièce numéro 14 du dossier de la société Sodiac).

S'il est constant qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à la partie créancière de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont elle se prévaut, la cour avait confié à l'expert la mission de déterminer si la prestation invoquée par la société Macore avait été partiellement ou intégralement exécutée afin d'établir le compte entre les parties.

Or l'expert précise qu'il n'a pu remplir sa mission car il s'est heurté à l'inertie de la société Sodiac , laquelle ne lui a remis aucun document pour justifier sa position. Il s'agit de la part de la Sodiac non d'un simple silence insusceptible de renverser la charge de la preuve, mais d'une véritable obstruction à la mission d'expertise.

En effet, la société Sodiac était en mesure de fournir à l'expert la documentation émanant de la société BTPR sur les prétendues malfaçons affectant certains éléments préfabriqués, le coût supposé des reprises, et surtout le coût des commandes passées par l'entreprise de substitution, la société SRCB qui a pris la suite de la société Macore pour l'achèvement du chantier. Or elle n'en a rien fait.

En outre, l'attestation fournie par la société SRCB (Pièce numéro 14 du dossier Sodiac) contient dans ses trois dernières lignes la précision suivante : « béton, prédalles, poutres, agrégats et attentes de voile n'étaient pas présents sur le site. Ces matériaux ont été commandés et approvisionnés par la suite par la société Macore à l'initiative de SRCB.»

Il est ainsi démontré , nonobstant l'insuffisance de l'expertise, que la société Macore a bien livré les dernières pièces de maçonnerie préfabriquées en exécution de la convention du 20 juin 1994 pour un marché de 3 millions de francs.

Dès lors, il appartenait à la société Sodiac de prouver l'existence de malfaçons ou le caractère partiel de ce complément de prestation correspondant au solde du prix du marché. Loin de cette démarche, la société Sodiac a opposé une inertie complète à l'expert chargé d'établir le compte entre les parties.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Sodiac à payer à la société Macore (Holcim) la somme de 63 429,73 €avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 06 mars 1995, outre la capitalisation annuelle des intérêts pour tenir compte de l'ancienneté de la créance et du préjudice résultant de l'action dilatoire et obstructive de la société Sodiac.

Il sera en outre alloué à la société Macore – Holcim une indemnité de 3000 €au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Confirme la décision entreprise.

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, et chaque année successive à compter de la mise en demeure du 06 mars 1995.

Condamne la société Sodiac à payer à la société Macore devenue Holcim , la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'instance.

Condamne la société Sodiac aux dépens incluant les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER signé LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97/01039
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Définition - / JDF

La convention signée entre l'entrepreneur principal et la société prestataire est un contrat de sous-traitance et non un simple contrat de fourniture, dans la mesure où la prestation comprend la préfabrication d'éléments de construction selon des spécifications particulières définies par l'entrepreneur principal avant d'être livrés sur le chantier. Nonobstant l'absence de résultat de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer si l'exécution de la prestation a été intégrale ou partielle et établir les comptes entre les parties, l'entreprise sous-traitante est fondée à réclamer le paiement du solde du marché dès lors d'une part que le maître de l'ouvrage a fait obstacle par son inertie aux opérations d'expertise et que, d'autre part, les documents de la cause établissent la réalité d'une exécution au moins partielle des travaux complémentaires commandités


Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, 11 juin 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-21;97.01039 ?
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