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15/04/2008 | FRANCE | N°08/14

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 15 avril 2008, 08/14


COUR D' APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

RG N : 08 / 14

Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 16 novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 155

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 17
DU 15 AVRIL 2008

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance no 2008 / 03 du 28 janvier 2008 ;

Vu la procédure en instance d' appel inscrite au répertoire général sous le no 07 / 2001 ;

ENTRE
La Sci LAURET, en la personne de son gérant en exerci

ce
Dont le siège social est au no...
97436 SAINT- LEU
Représentée par Me Jean Claude DULEROY
avocat au barrea...

COUR D' APPEL
DE SAINT- DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES

RG N : 08 / 14

Ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 16 novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 155

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 17
DU 15 AVRIL 2008

Nous, Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance no 2008 / 03 du 28 janvier 2008 ;

Vu la procédure en instance d' appel inscrite au répertoire général sous le no 07 / 2001 ;

ENTRE
La Sci LAURET, en la personne de son gérant en exercice
Dont le siège social est au no...
97436 SAINT- LEU
Représentée par Me Jean Claude DULEROY
avocat au barreau de Saint- Pierre

DEMANDERESSE

ET
AA... Ali X...
Né le 12 août 1958 à Morovato (MADAGASCAR)
Commerçant
Demeurant au no 2 Ravine Sèche
Village du Corail- L' Hermitage
97434 SAINT- GILLES- LES- BAINS
Représenté par Me François AVRIL
Avocat au barreau de Saint- Denis

DÉFENDEUR

DÉBATS
L' affaire appelée en audience publique du 18 mars 2008 a été renvoyée successivement à celles des 1er et 8 avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l' ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2008.

GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :
La SCI LAURET a donné à bail à M. AA... Ali X... une maison individuelle ainsi que quatre bungalows à usage professionnel, moyennant un loyer global de 4. 200 euros.

Par ordonnance en date du 16 novembre 2007 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint- Pierre a constaté la résiliation de plein droit du dit bail pour défaut de paiement des loyers malgré commandement, a enjoint à M. AA... Ali X... de libérer les lieux, a condamné ce dernier à payer une indemnité d' occupation mensuelle de 4. 200 euros à compter du mois de septembre 2007 et une provision de 16. 800 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au mois d' août 2007.

Vu l' appel de cette ordonnance relevée par M. AA... Ali X... le 29 novembre 2007 ;

Vu l' assignation en référé délivrée le 12 mars 2008 à la requête de la SCI LAURET à l' encontre de M. AA... Ali X... aux fins de radiation de l' affaire en l' absence d' exécution de la décision et de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M. AA... Ali X... tendant au rejet de la demande de radiation ;

MOTIFS ET DÉCISION

Vu l' article 526 du code de procédure civile ;

Attendu qu' il n' est pas contesté qu' à la suite de l' ordonnance de référé du 16 novembre 2007 frappée d' appel M. AA... Ali X... a quitté les lieux loués ; que par contre il n' a réglé aucune somme ni au titre de la provision pour l' arriéré de loyers et charges arrêté au mois d' août 2007, ni au titre de l' indemnité d' occupation exigible après cette date ; qu' il ressort des pièces du dossier que la SCI LAURET avait déjà délivré à M. AA... Ali X... en novembre 2006 un précédent commandement de payer en raison de retard dans le règlement des loyers dont les effets avait été suspendu par le juge des référés par décision du 13 avril 2007 par l' octroi des délais de paiement ;

Attendu que M. AA... Ali X... qui a disposé de larges délais de fait de par la procédure et qui n' a jamais fait aucune offre de paiement échelonné, n' établit, pour résister à la demande de radiation de l' affaire formée contre lui en application de l' article 526 sus- visé ni que l' exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives sur le plan financier ou qu' elle entraînerait pour lui une situation irréversible, ni qu' il est dans l' impossibilité absolue d' exécuter la décision ;

Attendu qu' en effet la condamnation prononcée n' est pas d' un montant, en soi, important et qu' il n' existe aucune disproportion entre les revenus reconnus (retraite de 2. 178, 21 euros) du défendeur et le montant de la provision allouée ; qu' il n' est, de plus, pas exclu que M. AA... Ali X... qui n' a pas produit ses déclarations fiscales alors qu' il tirait des revenus de son activité de location de meublés de tourisme dispose d' autres ressources ; que rien n' établit que sa situation matérielle rend impossible un début d' exécution de la condamnation pécuniaire ; que malgré cela M. AA... Ali X... n' a effectué ni même proposé le moindre paiement ;

Attendu qu' il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation et de condamner M. AA... Ali X... à payer à la SCI LAURET au titre de l' article 700 du code de procédure civile une somme que l' équité commande de fixer à 800 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Vu l' article 526 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l' affaire M. AA... Ali X... C / la SCI LAURET inscrite au rôle de la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion sous le no 07 / 2001.

Condamnons M. AA... Ali X... à payer à la SCI LAURET la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. AA... Ali X... aux dépens de la présente instance.

Le présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER- CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/14
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 16 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-15;08.14 ?
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