La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°08/00019

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 15 avril 2008, 08/00019


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : 08/00019

Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 19 mars 2008, enregistrée sous le no 08/217

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 18

du 15 AVRIL 2008

Nous, Joëlle BOYER CAMPPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance no 2008/03 du 28 janvier 2008 ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/0535

ENTRE

La SOCIETE REUNIONNAISE DE PRESSING CLEAN CITY,

dont le siège social est au Centre commercial de CORAr>
97438 X... MARIE

Représentée par la SELARL HOARAU-GIRARD

DEMANDERESSE

ET

- Maître Christophe Y...,

Mandataire judiciair...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : 08/00019

Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 19 mars 2008, enregistrée sous le no 08/217

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 18

du 15 AVRIL 2008

Nous, Joëlle BOYER CAMPPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance no 2008/03 du 28 janvier 2008 ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/0535

ENTRE

La SOCIETE REUNIONNAISE DE PRESSING CLEAN CITY,

dont le siège social est au Centre commercial de CORA

97438 X... MARIE

Représentée par la SELARL HOARAU-GIRARD

DEMANDERESSE

ET

- Maître Christophe Y...,

Mandataire judiciaire

demeurant ...

97490 SAINTE-CLOTILDE,

COMPARANT en personne

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,

Tribunal de grande instance de Saint-Denis

...

97490 SAINTE-CLOTILDE

DÉFENDEURS

DÉBATS

L'affaire a été appelée en audience publique du 8 avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2008.

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Par jugement en date du 19 mars 2008 le Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire sous le régime de droit commun de la SARL Société Réunionnaise de Pressing (ci-après SO.RE.PRESS) à l'enseigne "Clean City", avec toutes ses conséquences de droit et a désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire.

Après avoir interjeté appel de cette décision, la débitrice a, par actes d'huissier du 3 avril 2008, fait assigner en référé Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur, ainsi que le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Vu les explications orales données par le conseil de la SARL SO.RE.PRESS maintenant ses demandes en raison des moyens sérieux invoqués à l'appui de son appel et tenant au paiement de l'échéance de retard d'un montant de 16.606,10 euros ;

Maître Y..., es qualités de mandataire liquidateur qui ne conteste pas le règlement de l'échéance litigieuse a déclaré ne pas s'opposer à la demande.

Le Procureur Général, mis en cause n'a pas formulé d'avis.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la demande de la SARL SO.RE.PRESS, fondée dans l'assignation sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit commun est irrecevable ; que toutefois la demanderesse ayant conclu verbalement également sur les dispositions particulières en cette matière concernant l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de redressement judiciaire, il y a lieu d'examiner la demande sur le fondement des dispositions de l'article R 661-1 du code commerce ;

Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution provisoire d'un jugement prononçant le redressement judiciaire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;

Attendu qu'en l'espèce le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a motivé sa décision prononçant la résolution du plan de redressement de la SARL SO.RE.PRESS arrêté par jugement du 2 juin 2004 en relevant que l'échéance semestrielle prévue au plan échue le 31 décembre 2007 n'était pas réglée ;

Attendu qu'il est démontré et non contesté d'ailleurs que le gérant de la SARL SO.RE.PRESS a payé la somme de 16.606,10 euros par chèque en règlement du dividende échu le 31 décembre 2007 ;

Attendu que la prochaine échéance ne sera exigible qu'à la date du 30 juin 2007 ;

Attendu qu'en l'état de ce paiement effectué par la SARL SO.RE.PRESS non comparante en première instance, il convient de considérer que celle-ci apporte des moyens sérieux permettant d'envisager une éventuelle réformation du jugement dont appel ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Attendu que la procédure étant diligentée dans l'unique intérêt de la SARL SO.RE.PRESS elle en supportera seule les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article R 661-1 du code de commerce

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 19 mars 2008.

Condamnons la SARL SO.RE.PRESS aux dépens de la présente instance.

La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00019
Date de la décision : 15/04/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-04-15;08.00019 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award