COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P Référés
RG N : 08/00016
Jugement , origine Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 05 Mars 2008, enregistrée sous le no 08/210
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 16
DU 8 AVRIL 2008
Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonannce no 2008/03 du 28 janvier 2008 ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/475;
ENTRE
La SARL ASEPTIK
...
97419 LA POSSESSION
Représentée par la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES
(avocat au barreau de SAINT DENIS)
DEMANDERESSE
ET
- LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
...
97400 SAINT-DENIS
Représentée par la SELARL PHILIPPE X... (avocats au barreau de SAINT DENIS)
- Monsieur MAITRE CHRISTOPHE Y...
...
97490 Z... CLOTILDE
COMPARANT
DÉFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 25 mars 2008 a été renvoyée à celle du 1er avril 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 8 avril 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Par jugement en date du 5 mars 2008 le Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a, sur assignation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR), prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. ASEPTIK et désigné Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire.
Après avoir interjeté appel de cette décision, la débitrice a, par actes d'huissier des 19 et 20 mars, fait assigner en référé Maître Y..., es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, ainsi que la CGSSR aux fins d'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. ASEPTIK, reprises oralement par son conseil, maintenant ses demandes en raison des moyens sérieux invoqués à l'appui de son appel et tenant à l'absence de preuve de son état de cessation de paiement ;
Vu les conclusions de la CGSSR reprises oralement par son avocat tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la S.A.R.L ASEPTIK à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Maître Y..., es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, qui a également déposé des conclusions, demande de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la demande de la S.A.R.L. ASEPTIK, fondée dans l'assignation sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit commun est irrecevable ; que toutefois la demanderesse ayant conclu verbalement également sur les dispositions particulières en cette matière concernant l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de redressement judiciaire, il y a lieu d'examiner la demande sur le fondement des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution provisoire d'un jugement prononçant le redressement judiciaire ne peut être arrêtée que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux ;
Attendu qu'il ressort des documents produits par le mandataire judiciaire que le passif déclaré actuellement exigible s'élève à la somme de 65.410,13 euros représentant trois créances impayées ;
Attendu qu'il est démontré et non contesté d'ailleurs que la S.A.R.L. ASEPTIK est actuellement en mesure de régler la créance du créancier assignant (CGSSR) soit la somme de 40.544,12 euros (somme actuellement consignée entre les mains de son conseil, Maître Rivière) ;
Attendu qu'en ce qui concerne la créance de la SAS A... France ( 19.900,57 euros), la S.A.R.L. ASEPTIK établit que cette dette a fait l'objet d'un moratoire le 12 février 2008 dont il n'est pas allégué qu'il n'est pas respecté;
Attendu que les bilans de l'année 2007, même s'ils ne sont pas approuvés par un expert comptable, faisant état d'un bénéfice comptable de 113.439 euros ainsi que l'attestation délivrée le 21 mars 2008 par la Banque de la Réunion précisant que sa cliente dispose de facilité de caisse de 30.000 euros renouvelée en novembre 2007 et à échéance en août 2008, utilisée dans la limite autorisée et dont la partie non utilisée au jour du redressement s'élève à la somme de 3.236 euros, permet de rendre crédible l'affirmation de la S.A.R.L. ASEPTIK selon laquelle elle est en mesure de pouvoir supporter le remboursement de la dernière créance de l'ASSEDIC RÉUNION d'un montant de 4.965,44euros et qu'elle dispose de liquidités pour faire face à son passif actuellement exigible ;
Attendu qu'enfin la S.A.R.L. ASEPTIK produit aux débats divers documents (factures, devis, appels d'offres) régulièrement communiqués et non contestés en eux-mêmes permettant d'établir que le total dû aux fournisseurs non encore exigible est de 21.433,84 euros alors que les factures en attente de paiement sont de 33.841,39 euros ; Que des devis sont signés pour un montant de 31.417,16 euros et que des appels d'offres ont été souscrits auprès de trois communes pour un montant de 66.421,32 euros ;
Attendu qu'en l'état de ces documents non produits au Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis par la S.A.R.L. ASEPTIK qui n'a pas comparu en première instance, il convient de considérer que celle-ci justifie de l'existence de moyens suffisamment sérieux à l'appui de son appel du jugement critiqué, l'appréciation de l'état de cessation de paiement devant être faite par la cour d'appel au jour où elle statue et en tenant compte des éléments nouveaux intervenus après la décision du premier juge et portés à sa connaissance par les parties ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que la procédure étant diligentée dans l'unique intérêt de la S.A.R.L. ASEPTIK elle en supportera seule les dépens ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort,
Vu l'article R 661-1 du code de commerce ;
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 5 mars 2008.
Déboutons la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la RÉUNION de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamnons la S.A.R.L. ASEPTIK aux dépens de la présente instance.
La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire