COUR D' APPEL
DE SAINT- DENIS
Chambre P. P. Référés
RG N : 08 / 00012
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT- PIERRE, décision attaquée en date du 29 Février 2008, enregistrée sous le no 07 / 2646.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No15
DU 1ER AVRIL 2008
NOUS, Jean- François GABIN, Premier Président de la cour d' appel de Saint- Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d' appel inscrite au répertoire général sous le no 07 / 1443 ;
ENTRE
- Monsieur Lionel X...
...
Etang
97460 ST PAUL
- La SCP CANTAGRILL MAGAMOOTOO BAUGHEN LIAUZU,
Huissiers de justice associés
...
97460 SAINT- PAUL
Représentés tous deux par
la Selarl AKHOUN RAJABALY
(avocat au barreau de Saint- Denis
DEMANDEURS
ET
- Madame Yvette AA...
... de Beaumont
97421 LA RIVIERE
Représentée par Me Alain LE BRAS (avocat au barreau de Saint- Pierre)
- Le DIRECTEUR du CREDIT AGRICOLE
Agence de Saint- Pierre
...
97410 SAINT- PIERRE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
DÉBATS
L' affaire appelée en audience publique du 18 mars 2008 a été renvoyée à celle du 25 mars 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l' ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l' assignation en référé en date du 11 mars 2008 ;
Vu les conclusions déposées pour Mme A... le 18 mars 2008 tendant au rejet de la demande et subsidiairement à consignation ;
Sur ce, vu l' article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l' argumentation soutenue en référé ne permet pas d' apprécier, s' il existe en l' état des moyens sérieux susceptibles de justifier qu' il soit donné main levée de l' exécution provisoire ;
Attendu toutefois qu' il y a lieu de constater l' accord des mandataires des parties pour que la saisie attribution soit limitée à hauteur des sommes liquidées soit 20. 924, 09 euros, outre frais et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en ce qui concerne le Directeur du crédit agricole, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons n' y avoir lieu à main levée de l' exécution provisoire attachée au jugement du juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 29 février 2008.
Constatons l' accord intervenu devant NOUS pour que la saisie soit limitée à la somme de VINGT MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS et NEUF CENTS (20. 924, 09 euros) en principal, outre frais d' huissier sur justificatifs et intérêts de droit.
Disons n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de la présente seront à la charge de Mme A....
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne- Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT