COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
Chambre P. P. autres
RG N : 07 / 1998
Vu la contestation d'un certificat de vérification de dépens no 218 / 2007 établi par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 17 octobre 2007, présentée par
Madame Jeanne X...
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97441 SAINTE-SUZANNE
dans une procédure l'opposant à
-Madame Claudine Y...
épouse Z...
-Monsieur René Z...
Demeurant tous deux
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97441 SAINTE-SUZANNE
-Monsieur François A...
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97440 SAINT-ANDRE
ORDONNANCE No 08 / 03
DU 12 MARS 2008
Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 26 décembre 2007 ;
Avons rendu la décision suivante :
Par arrêt en date du 16 mars 2007 la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 11 juillet 2005 dans une instance opposant les consorts Z... à leur locataire, Mme Jeanne X... et a condamné cette dernière aux dépens.
Par lettre reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2007, Mme Jeanne X... a contesté le certificat de vérification des dépens délivré par le secrétaire vérificateur de la cour d'appel le 17 octobre 2007 à la demande de Maître Jean-Claude ABDOULOUSSEN,
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avocat de Mme Claudine Z..., de Mr Jean-René Z... et de Mr A... qui lui a été notifié le 8 novembre 2007.
Mme Jeanne X..., dans son recours, indique ne pas être en mesure de régler la somme demandée et sollicite " une ordonnance de taxe totale ".
Mme Claudine Z..., Mr Jean-René Z... et Mr A... représentés par Maître Jean-Claude ABDOULOUSSEN à qui la contestation a été notifiée demandent de débouter Mme Jeanne X... de son recours au motif que celle-ci n'oppose aucun argument sérieux à l'appui de sa contestation et que la seule impossibilité pour elle de payer son montant ne peut constituer un motif pertinent.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que le greffier en chef vérificateur a retenu un intérêt du litige se montant à 13. 720,32 euros en principal donnant un émolument proportionnel de 846,70 euros, outre le droit de plaidoirie de 8,84 euros ;
Attendu que la contestation de Mme Jeanne X... qui ne vise en aucune façon ce mode de calcul des dépens doit être rejetée ;
Attendu qu'en effet son argumentation selon laquelle elle est dans l'impossibilité de payer la somme demandée en raison de son impécuniosité ne peut être retenue dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge taxateur de statuer sur la solvabilité du débiteur et de le décharger du règlement des dépens auxquels il a été condamné par un arrêt définitif ;
Attendu que dès lors les émoluments et débours doivent être taxés à la somme fixée par le greffier en chef vérificateur (soit 856 euros) conforme au tarif réglementaire applicable.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort
Rejetons la contestation de Mme Jeanne X... contre le certificat de vérification des dépens établi le 17 octobre 2007 par le greffier en chef de la cour d'appel de Saint-Denis
Taxons à la somme de 856 euros les dépens de l'affaire mis à la charge de Mme Jeanne X....
La minute de la présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne Marie B..., adjoint administratif faisant fonction de greffier
Le Greffier Le magistrat