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04/03/2008 | FRANCE | N°08/00007

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 04 mars 2008, 08/00007


COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. Référés

RG N : 08 / 00007

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 12 décembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 117

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 13
DU 4 MARS 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance no 2008 / 03 du 28 janvier 2008 ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07 / 2112.

ENTRE
Mr Firose X...
" ALPHA-MODE "
...et Ary Leblond
974

60 SAINT-PAUL
Représenté par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME
(avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDEUR

ET
SOCIET...

COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P. P. Référés

RG N : 08 / 00007

Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 12 décembre 2007, enregistrée sous le no 06 / 117

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 13
DU 4 MARS 2008

Nous, Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère, désignée par ordonnance no 2008 / 03 du 28 janvier 2008 ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07 / 2112.

ENTRE
Mr Firose X...
" ALPHA-MODE "
...et Ary Leblond
97460 SAINT-PAUL
Représenté par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME
(avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDEUR

ET
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " 3A "
168 bis rue Hubert Delisle
97430 LE TAMPON
Représentée par Me Thierry CODET (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉFENDERESSE

DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 12 février 2008 a été renvoyée successivement à celles des 19 et 26 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2008 ;

GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Par jugement en date du 12 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Denis, après avoir effectué un exposé des faits constants et de la procédure suivie, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a :

-déclaré valable et fondé le congé délivré le 24 janvier 2005 par la S. C. I " 3 A " à son locataire commercial, Mr ... Y... avec refus de renouvellement et sans offre d'indemnité pour motif grave et légitime,

-dit que Mr ... Y... était privé du droit d'obtenir une indemnité d'éviction

-ordonné l'expulsion de Mr ... Y... et avec le paiement par ce dernier d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la parfaite libération des lieux,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel de ce jugement relevé par Mr ... Y... le 18 décembre 2007 et l'assignation en référé délivrée par lui le 21 janvier 2008 à l'encontre de la S. C. I " 3 A " aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire de la décision en raison des conséquences manifestement excessives et irréversibles de l'exécution provisoire du jugement ;

Vu les conclusions déposées par la S. C. I " 3 A " et reprises à l'audience par son conseil demandant de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 12 décembre 2007 et de condamner Mr ... Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique du 26 février 2008 de Mr ... Y... réitérant sa demande initiale ;

MOTIFS ET DÉCISION

Vu l'article 524-2o du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 524 sus visé, l'exécution provisoire légalement ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien fondé d'un jugement frappé d'appel.

En l'espèce Mr ... Y... invoque, à l'appui de sa demande, le fait que l'exécution provisoire du jugement aurait, si elle était poursuivie, des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle impliquerait en effet :

-l'impossibilité pour lui de réintégrer le local loué en cas d'infirmation de la décision dans la mesure où du fait de l'expulsion il sera contraint de liquider son stock et de licencier son personnel,

-l'arrêt de son activité économique en raison de l'impossibilité pour lui de se réinstaller à proximité ce qui aboutirait à le priver des revenus que lui procure son activité professionnelle,

-la perte de son fonds de commerce sans pouvoir bénéficier en contrepartie de la perception d'une indemnité d'éviction.

Aucun de ces éléments ne permet d'établir et de qualifier l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution immédiate, malgré l'appel interjeté, du jugement litigieux.

En effet à défaut de circonstances particulières il ne résulte pas du seul caractère irréversible d'une expulsion que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la réintégration dans le local commercial non destiné à la destruction et que le paiement d'une indemnité d'éviction sont parfaitement possibles en cas d'infirmation du jugement litigieux, l'exécution provisoire s'effectuant toujours aux risques et péril de celui qui la poursuit et le préjudice éventuellement subi du fait de cette exécution pouvant toujours être réparé par des dommages intérêts.

De même les simples affirmations de Mr ... Y... d'un risque d'arrêt de son activité économique du fait de la perte de son fonds de commerce sont insuffisantes pour établir le caractère manifestement excessif pour lui de l'exécution provisoire ordonnée dès lors qu'elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve suffisants.

En effet rien ne démontre qu'un déménagement dans d'autres locaux à proximité ou dans un périmètre proche est impossible, la seule attestation d'une agence immobilière dont le siège social est à Saint-Leu ne pouvant justifier des recherches effectivement entreprises pour trouver un autre local commercial similaire et n'ayant pu aboutir sur la ville de Saint-Paul.

Il en est de même de la prétendue nécessité de liquider de manière irréversible son stock et de licencier ses deux salariés, s'agissant d'un commerce de prêt à porter dont le stock se reconstitue en principe de saison en saison et dont le registre du personnel produit aux débats démontre la précarité du statut des personnes embauchées par contrat à durée déterminée le plus souvent et pour des salaires dont le montant a été chiffré au bilan de l'activité commerciale de l'intéressé à seulement 15. 384 euros pour l'année 2006.

Enfin Mr ... Y... qui est propriétaire de biens immobiliers importants ne peut prétendre à une privation totale de ressources dès lors qu'il ne verse pas ses fiches d'imposition fiscale qui seules seraient de nature à connaître ses revenus et charges.

Mr ... Y... sera en conséquence débouté de sa demande de sursis à exécution.

Mr ... Y... qui succombe supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Disons n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 12 décembre 2007

Déboutons la S. C. I " 3 A " de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mr ... Y... aux dépens de la présente instance.

La présente ordonnance a été signée par Mme Joëlle BOYER-CAMPOURCY, conseillère et Mme Anne-Marie CLAIN, greffier auquel la minute de l'ordonnance a été remise par le magistrat signataire

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00007
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 12 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-03-04;08.00007 ?
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