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26/02/2008 | FRANCE | N°08/00006

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0052, 26 février 2008, 08/00006


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 08/00006

Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/215

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 11

DU 26 FÉVRIER 2008

NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2060 ;

ENTRE

SARL MASCAREIGNES KINO

148 rue Marius et Ary Leblond

97460 SA

INT-PAUL

Représentée par Me Patrice SANDRIN

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSE

ET

SAS BOURSE DU BATIMENT

DE L'OCEAN ...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 08/00006

Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/215

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 11

DU 26 FÉVRIER 2008

NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2060 ;

ENTRE

SARL MASCAREIGNES KINO

148 rue Marius et Ary Leblond

97460 SAINT-PAUL

Représentée par Me Patrice SANDRIN

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSE

ET

SAS BOURSE DU BATIMENT

DE L'OCEAN INDIEN B.B.O.I.

3 rue Stevenson - Z.I. no 1

97823 LE PORT

Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

(avocats au barreau de SAINT-DENIS)

DÉFENDERESSE

DÉBATS

L'affaire appelée en audience publique du 5 février 2008 a été renvoyée à celle du 19 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celle-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2008 ;

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

Vu l'assignation en référé délivrée sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile sur l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 novembre 2007, dont appel ;

Vu les conclusions de la société défenderesse déposées le 18 février 2008 tendant au débouté ;

SUR CE, vu l'article 517 du code de procédure civile

Attendu que la défenderesse paraît présenter une surface financière suffisante ; que toutefois l'importance des sommes en jeu justifie que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges soit assortie d'une garantie pour le cas ou la décision viendrait à être infirmée ou réformée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,

Disons que l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 novembre 2007 sera subordonnée à la fourniture d'une caution bancaire à première demande.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la Sté Bourse du Bâtiment de l'Océan Indien aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne-Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 08/00006
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, 02 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2008-02-26;08.00006 ?
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