COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. Référés
RG N : 08/00006
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/215
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 11
DU 26 FÉVRIER 2008
NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2060 ;
ENTRE
SARL MASCAREIGNES KINO
148 rue Marius et Ary Leblond
97460 SAINT-PAUL
Représentée par Me Patrice SANDRIN
(avocat au barreau de SAINT-DENIS)
DEMANDERESSE
ET
SAS BOURSE DU BATIMENT
DE L'OCEAN INDIEN B.B.O.I.
3 rue Stevenson - Z.I. no 1
97823 LE PORT
Représentée par la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME
(avocats au barreau de SAINT-DENIS)
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 5 février 2008 a été renvoyée à celle du 19 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celle-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2008 ;
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile sur l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 novembre 2007, dont appel ;
Vu les conclusions de la société défenderesse déposées le 18 février 2008 tendant au débouté ;
SUR CE, vu l'article 517 du code de procédure civile
Attendu que la défenderesse paraît présenter une surface financière suffisante ; que toutefois l'importance des sommes en jeu justifie que l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges soit assortie d'une garantie pour le cas ou la décision viendrait à être infirmée ou réformée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Disons que l'exécution provisoire du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 novembre 2007 sera subordonnée à la fourniture d'une caution bancaire à première demande.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sté Bourse du Bâtiment de l'Océan Indien aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne-Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT