COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. Référés
RG N : 08/00003
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE,
décision attaquée en date du 07 Décembre 2007, enregistrée sous le no 06/03511
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 10
DU 26 FÉVRIER 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2180;
ENTRE
SARL CARBONNE
prise en la personne de son gérant en exercice
66 rue Jules Auber
97400 SAINT DENIS
Représentée par la SELARL GANGATE -DE BOISVILLIERS-RAPADY
(avocats au barreau de SAINT DENIS)
DEMANDERESSE
ET
X... Fred
...
Ligne Paradis
97410 SAINT- PIERRE
Représentée par Me Jean Claude DULEROY
(avocat au barreau de SAINT PIERRE)
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 22 janvier 2008 a été renvoyée successivement à celles des 5 et 19 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Avons rendu la décision suivante
Vu l'assignation en référé en date du 4 janvier 2008 tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre prononcé le 7 décembre 2007 ayant, en autres dispositions, condamné la Sarl CARBONNE à payer à X... Fred une somme de 17.539,80 euros correspondant à des loyers non versés par cette société à ce dernier ;
Vu les conclusions en défense prises par X... Fred déposées le 5 février 2008, tendant au débouté ;
Vu les conclusions en réponse portant date du 15 février 2008 ;
SUR CE, vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'appartient pas au Premier Président statuant en matière de référé sur le fondement du texte susvisé d'apprécier le fond du litige;
Attendu qu'en l'espèce les pièces versées aux débats concernent les délais de paiement obtenus par la société quant aux paiement de dettes fiscales et sociales démontrant que celle-ci se trouve dans une situation de trésorerie délicate et que l'exécution du jugement serait de nature à la mettre en péril, ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive de la mesure ordonnée ;
Qu"il convient de faire droit à la demande, sans qu'il y ai lieu de faire application de l'article 700 du code d e procédure civile ;
Attendu que les dépens seront à la charge de la requérante qui y a été condamnée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Ordonnons la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 7 décembre 2007.
Condamne la Sarl CARBONNE aux dépens
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président, et Mme Anne-Marie CLAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT