COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. Référés
RG N : 08/00001
Ordonnance au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 15 Mai 2007, enregistrée sous le no 07/20
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 9
DU 26 FÉVRIER 2008
NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de SAIN-DENIS de la RÉUNION
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/934
ENTRE
La Selarl ATELIER D'ARCHITECTE DUPUY et ASSOCIES
82 rue A. Barbet
97410 SAINT-PIERRE
Représentée par la Selarl NATIVEL - BOBTCHEFF
(avocats au barreau de SAINT-PIERRE)
DEMANDERESSE
ET
La Sté CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE COGEPRIM
94 A RN 3 rue Archambaud
97410 SAINT-PIERRE
Représentée par Me Stéphane BIGOT (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
DÉFENDERESSE
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 22 janvier 2008 a été renvoyée successivement à celles des 5, 12 et 19 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2008.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne-Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 4 janvier 2008 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions prises par la Sté COGEPRIM déposées le 19 février 2008 ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 19 février 2008 ;
SUR CE, Vu l'article 526 du code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire est en attente de jugement par la cour sans que le conseiller de la mise en état ait été saisi, comme ayant fait l'objet d'une ordonnance de fixation à bref délai au 2 juillet 2007 ; puis de plusieurs renvois ;
Attendu que le référé se trouve recevable devant le Premier Président et que c'est à tort que le conseiller de la mise en état avait été saisi ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui empêcheraient l'exécution de l'ordonnance alors même que la solvabilité des parties en cause n'est pas contestée et que l'ordonnance de référé dont appel est en date du 15 mai 2007, l'intimée ayant tardé à constituer ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner la Sté COGEPRIM au paiement d'une indemnité de 1.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Ordonnons la radiation de l'affaire R.G. : 07/934
La Sté Civile de Construction Vente COGEPRIM
C/
La Selarl Atelier d'Architecture DUPUY et Associés
Condamnons la Sté COGEPRIM à payer à La Selarl Atelier d'Architecture DUPUY et Associés une indemnité de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sté COGEPRIM aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT