COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre P.P. Référés
RG N : 08/00005
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-PIERRE, décision attaquée en date du 07 décembre 2007, enregistrée sous le no 07/1733
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 07
DU 19 FÉVRIER 2008
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 07/2183 ;
ENTRE
Madame Clotilde Danielle X...
Lycée polyvalent des Avirons
B.P. 289
97425 LES AVIRONS
Représentée par la Selarl G.A. HOARAU / LACAILLE
(avocats au barreau de SAINT-PIERRE)
DEMANDERESSE
ET
Monsieur Michel Y...
75, Rivière du Manguier II
Passamainty
97600 MAMOUDZOU (MAYOTTE)
Représenté par Me Nathalie CINTRAT (avocat au barreau de SAINT-PIERRE)
DÉFENDEUR
DÉBATS
L'affaire appelée en audience publique du 29 janvier 2008 à été renvoyée à celle 12 février 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2008
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en date du 15 janvier 2008 tendant à la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 7 décembre 2007 ;
Vu les conclusions en réponse déposée le 21 janvier 2008 tendant au rejet de la demande ;
SUR CE, vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement dont appel n'est pas une décision exécutoire de droit ; que ce sont des règles de l'article 524 du code de procédure civile qui doivent recevoir application ;
Attendu que le Premier Président statuant en matière de référé n'a pas à apprécier le bien fondé de l'appel ; qu'en application du texte susvisé il lui appartient uniquement de rechercher si l'exécution provisoire ordonnée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce alors que la situation financière de la requérante est de nature à lui permettre l'exécution de la décision, et qu'en cas d'infirmation la partie adverse , fonctionnaire de l'éducation nationale serait à même de reverser les sommes perçues ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Déboutons FANTIN Clotilde Danielle de sa demande en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 7 décembre 2007.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons FANTIN Clotilde Danielle aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne-Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT